Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers
 

Dossier no 071188

Mme X...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête du 22 mai 2007 présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d’attribution du revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 au motif que l’intéressée, ressortissante de l’Union européenne, n’avait pas de titre de séjour ;
    La requérante soutient qu’elle a effectué des démarches à son arrivée en France en octobre 2003 pour obtenir un titre de séjour, mais que, l’obligation de titre de séjour pour les ressortissants de la communauté européenne ayant été supprimée par la loi no 2033-1119 du 26 novembre 2003, il n’a pas été donné suite à sa demande ; que, dès lors, il ne peut lui être opposé un refus d’attribution du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne possède pas de titre de séjour ; qu’elle vit seule depuis juin 2005 avec sa fille, bien intégrée en France, et perçoit pour seul revenu 82 euros par mois d’allocation ; qu’elle est actuellement à la recherche d’un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 20 septembre 2007, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... ne remplissait pas, à la date de sa décision, les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour, dans la mesure où elle n’était pas en possession d’un titre de séjour, n’en ayant pas fait la demande à son arrivée en France ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment son article L. 121-2 dans sa rédaction issue la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994, notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu la lettre du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008 Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du même code : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ;
    Considérant que Mme X... de nationalité britannique, a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 14 novembre 2006 ; que le président du conseil général du département de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 16 janvier 2007, au motif que l’intéressée n’était pas en possession d’un titre de séjour ; que, saisie par Mme X..., la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, par une décision du 29 mars 2007, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X... fait appel de cette décision ;
    Considérant, d’une part, que l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction issue de la loi no 2003-119 du 26 novembre 2003, en vigueur à la date de la demande de Mme X..., écarte pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne souhaitant établir en France leur résidence habituelle l’obligation de détenir un titre de séjour ; que, par conséquent, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a commis une erreur de droit en confirmant le refus d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion opposé par le président du conseil général à Mme X... au motif qu’elle n’était pas en possession d’un titre de séjour à la date de sa demande, le 14 novembre 2006, date à laquelle il n’existait plus d’obligation de titre de séjour pour les ressortissants communautaires ; que la circonstance que Mme X... soit entrée en France en octobre 2003, soit un mois avant la suppression de cette obligation, était en tout état de cause sans incidence au moment de l’examen de sa demande ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne s’est fondée sur l’absence de titre de séjour de Mme X...pour lui refuser l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ; que sa décision doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble du dossier de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 alors en vigueur, ont un droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « (...) c) « venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas d’autres dispositions de cet article bénéficient d’un droit au séjour s’ils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ; que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de l’article 39 du traité instituant la communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, qu’ils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de l’Etat membre concerné, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’il en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article, d’un droit au séjour pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles déjà citées, applicables à la date de la demande de Mme X..., qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne venant en France pour rechercher un emploi avait le droit, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, et s’il remplissait les autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles, au revenu minimum d’insertion, dès lors, d’une part, qu’il était établi qu’il était effectivement à la recherche d’un emploi et, d’autre part, que la durée de ce séjour n’excédait pas un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... est entrée en France avec son époux et sa fille en octobre 2003 ; qu’elle a exercé une activité professionnelle non-salariée de restauration d’avril 2004 juin 2005 ; que, suite au départ de son époux, le restaurant qu’ils tenaient a été fermé et que Mme X... s’est retrouvée sans emploi à compter de juin 2005 ; que, si elle soutient qu’elle est à la recherche d’un emploi, aucune pièce versée au dossier ne permet d’attester de l’existence et du sérieux de cette recherche pendant le délai raisonnable reconnu aux ressortissants communautaires pour prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et pour prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagé ; que, par suite, eu égard à la circonstance que ce délai était dépassé à la date de la demande du revenu minimum d’insertion, le 14 novembre 2006, et au fait que Mme X... n’allègue pas remplir une des autres conditions prévues par le décret du 11 mars 1994 précité lui ouvrant un droit au séjour, elle ne peut se prévaloir d’un droit au revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 29 mars 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer