Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers |
Dossier no 071188
Mme X...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête du 22 mai 2007 présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande dattribution du revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2006 au motif que lintéressée, ressortissante de lUnion européenne, navait pas de titre de séjour ;
La requérante soutient quelle a effectué des démarches à son arrivée en France en octobre 2003 pour obtenir un titre de séjour, mais que, lobligation de titre de séjour pour les ressortissants de la communauté européenne ayant été supprimée par la loi no 2033-1119 du 26 novembre 2003, il na pas été donné suite à sa demande ; que, dès lors, il ne peut lui être opposé un refus dattribution du revenu minimum dinsertion au motif quelle ne possède pas de titre de séjour ; quelle vit seule depuis juin 2005 avec sa fille, bien intégrée en France, et perçoit pour seul revenu 82 euros par mois dallocation ; quelle est actuellement à la recherche dun emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 20 septembre 2007, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... ne remplissait pas, à la date de sa décision, les conditions pour bénéficier dun droit au séjour, dans la mesure où elle nétait pas en possession dun titre de séjour, nen ayant pas fait la demande à son arrivée en France ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers, notamment son article L. 121-2 dans sa rédaction issue la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994, notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu la lettre du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008 Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du même code : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ;
Considérant que Mme X... de nationalité britannique, a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 14 novembre 2006 ; que le président du conseil général du département de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 16 janvier 2007, au motif que lintéressée nétait pas en possession dun titre de séjour ; que, saisie par Mme X..., la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, par une décision du 29 mars 2007, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X... fait appel de cette décision ;
Considérant, dune part, que larticle L. 121-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction issue de la loi no 2003-119 du 26 novembre 2003, en vigueur à la date de la demande de Mme X..., écarte pour les ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne souhaitant établir en France leur résidence habituelle lobligation de détenir un titre de séjour ; que, par conséquent, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a commis une erreur de droit en confirmant le refus douverture de droits au revenu minimum dinsertion opposé par le président du conseil général à Mme X... au motif quelle nétait pas en possession dun titre de séjour à la date de sa demande, le 14 novembre 2006, date à laquelle il nexistait plus dobligation de titre de séjour pour les ressortissants communautaires ; que la circonstance que Mme X... soit entrée en France en octobre 2003, soit un mois avant la suppression de cette obligation, était en tout état de cause sans incidence au moment de lexamen de sa demande ; quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne sest fondée sur labsence de titre de séjour de Mme X...pour lui refuser louverture de droits au revenu minimum dinsertion ; que sa décision doit par suite être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer lensemble du dossier de Mme X... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 alors en vigueur, ont un droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « (...) c) « venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ; que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de lEtat membre concerné, des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quil en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article, dun droit au séjour pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles déjà citées, applicables à la date de la demande de Mme X..., quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne venant en France pour rechercher un emploi avait le droit, avant lentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, et sil remplissait les autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles, au revenu minimum dinsertion, dès lors, dune part, quil était établi quil était effectivement à la recherche dun emploi et, dautre part, que la durée de ce séjour nexcédait pas un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagé ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... est entrée en France avec son époux et sa fille en octobre 2003 ; quelle a exercé une activité professionnelle non-salariée de restauration davril 2004 juin 2005 ; que, suite au départ de son époux, le restaurant quils tenaient a été fermé et que Mme X... sest retrouvée sans emploi à compter de juin 2005 ; que, si elle soutient quelle est à la recherche dun emploi, aucune pièce versée au dossier ne permet dattester de lexistence et du sérieux de cette recherche pendant le délai raisonnable reconnu aux ressortissants communautaires pour prendre connaissance des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et pour prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagé ; que, par suite, eu égard à la circonstance que ce délai était dépassé à la date de la demande du revenu minimum dinsertion, le 14 novembre 2006, et au fait que Mme X... nallègue pas remplir une des autres conditions prévues par le décret du 11 mars 1994 précité lui ouvrant un droit au séjour, elle ne peut se prévaloir dun droit au revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 29 mars 2007 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer