Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Décision - Motivation |
Dossier no 070831
Mlle X...
Séance du 27 juin 2008
Décision lue en séance publique le 16 février 2009
Vu le recours en date du 12 janvier 2007, formé par Mlle X... qui demande dannuler la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 351,59 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril à juin 2004 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle affirme quelle sétait présentée auprès de la caisse dallocations familiales de la Haute-Marne pour une allocation parent isolé, que ne pouvant prétendre à cette prestation elle a été orientée vers le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quelle a toujours rempli ses obligations en signalant ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne en date du 21 août 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Lorsquune demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à lautorité administrative compétente et en avise lintéressé » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale daide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétariat de ladite commission ; quen lespèce la décision contestée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne ne contient ni visas des textes applicables à lespèce, ni considérants qui permettent dappréhender le litige et garantissent de procéder à un examen approfondi des moyens invoqués par la requérante ; que de surcroit, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne sest prononcée sur une décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en totale méconnaissance des règles de procédure régissant la compétence territoriale ; quen conséquence, la décision en date du 6 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne est irrégulière et encourt de ce fait lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quun droit au revenu minimum dinsertion a été ouvert en avril 2004 à Mlle X... par le président du conseil général de la Haute Marne à la suite de la cessation de son indemnisation par les ASSEDIC ; que par la suite, lintéressée sest établie dans les Pyrénées Atlantiques le 28 juillet 2004 ; que lors de la régularisation de son dossier, il est apparu quelle a perçu des indemnités ASSEDIC de lAquitaine postérieurement à son indemnisation en Haute-Marne et quelle a commencé une activité salariale en août 2004 ; quainsi la mesure de neutralisation de ses revenus pour les mois de janvier, février et mars 2004 navait plus lieu dêtre ; que par décision du 7 juillet 2004 lorganisme payeur de la Haute-Marne lui a notifié un indu de 1 351,59 euros pour la période davril à juin 2004 ; quil a été versé au dossier une attestation délivrée par l ASSEDIC de lAquitaine qui fait état de paiement dindemnités pendant la période litigieuse ; que lindu résulte de la prise en compte des dites indemnités dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; quainsi, il est fondé en droit ;
Considérant que Mlle X... a saisi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, département de sa nouvelle résidence, dune demande de remise de dette ; que celui-ci a refusé toute remise gracieuse par décision notifiée le 19 juin 2006 ; que cette demande de remise de dette aurait dû être transmise au président du conseil général de la Haute-Marne, département où a été généré la créance, seul compétent pour se prononcer sur une éventuelle remise de dette ; quen conséquence, la décision en date du 19 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques doit être annulée pour incompétence territoriale ;
Considérant que Mlle X... se contente de contester le trop perçu ; quelle ne produit aucun élément sur sa situation, ni sur ses ressources, ni sur les charges auxquelles elle doit faire face ; que par ailleurs, aucun élément du dossier ne corrobore une situation de précarité ; quil sensuit, que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartient si elle sy estime fondée de saisir le président du conseil général de la Haute-Marne dune demande de remise gracieuse et de se pourvoir contre un éventuel refus,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 6 décembre 2006, ensemble la décision en date du 19 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
Art. 2. - Le recours de Mlle X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer