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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no 070510

M. X...
Séance du 22 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 juillet 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Maître Yves CHEVASSON pour M. X..., demeurant dans le Cher ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 4 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, des titres exécutoires de recette émis à son encontre au profit du département du Cher et correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues de février 2002 août 2003, le 19 septembre 2005 pour un montant de 1 269,81 euros et le 29 septembre 2005 pour un montant de 3 631,18 euros, et d’autre part, de la décision du président du conseil général du Cher rejetant son recours gracieux dirigé contre ces titres exécutoires ;
    Le requérant soutient que s’il a bien omis de déclarer les revenus locatifs tirés d’une SCI dont lui-même et son épouse possédaient des parts, ces revenus n’ont jamais été effectivement perçus, dès lors qu’ils faisaient l’objet d’une saisie ; qu’en tout état de cause, à supposer que ces revenus locatifs doivent être pris en compte pour la détermination de son droit au revenu minimum d’insertion, leur faible montant ne justifie pas que lui soit réclamé un indu aussi élevé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2008, présenté par le président du conseil général du Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. et Mme X... ayant été condamnés par le juge pénal pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion, l’ensemble des allocations qui leur ont été versées l’ont été indûment ;
    Vu le supplément d’instruction ordonné par lettre du 2 juillet 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au cours de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, codifié depuis à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que M. X... s’est vu réclamer, par la caisse d’allocations familiales du Cher agissant par délégation du préfet alors compétent en la matière, deux indus, l’un de 1 269,81 euros et l’autre de 3 631,18 euros, au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de février 2002 août 2003 ; qu’il conteste les titres exécutoires de recette émis à son encontre les 19 et 29 septembre 2005, pour le remboursement respectif du premier et du second montant, ainsi que la décision, révélée par l’émission le 9 juin 2006 d’un commandement de payer, par laquelle le président du conseil général du Cher a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces deux titres exécutoires ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’indu d’un montant de 1 269,81 euros trouve son origine dans le fait que M. X... n’a pas déclaré les revenus fonciers que lui-même et son épouse tiraient de leur participation à une SCI ; que ces revenus constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu minimum d’insertion, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le loyer versé à la SCI ait fait l’objet d’une saisie ; qu’en se fondant sur le revenu foncier net déclaré par le couple au titre de l’impôt sur les revenus de 2002 pour recalculer ses droits au revenu minimum d’insertion en intégrant ce revenu dans ses ressources, l’administration a fait une correcte application des dispositions précitées et une exacte appréciation de la situation ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que l’indu d’un montant de 3 631,18 euros correspond à la totalité des allocations de revenu minimum d’insertion versées à M. X... et son épouse de février à août 2003 ; que pour le condamner par un arrêt du 9 octobre 2008, ainsi que cette dernière, du chef d’obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion, la cour d’appel de Bourges a notamment relevé que Mme X... a perçu mensuellement, de février 2000 octobre 2003, un salaire de 2 300 euros ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal, cette circonstance est à elle seule de nature à établir que le couple bénéficiait, aux dates litigieuses, de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ; que la décision mettant à sa charge l’indu contesté est ainsi légalement justifiée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires de recette émis les 19 et 29 septembre 2005 et la décision du président du conseil général rejetant son recours gracieux,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer