Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 070510
M. X...
Séance du 22 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 juillet 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Maître Yves CHEVASSON pour M. X..., demeurant dans le Cher ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 4 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, des titres exécutoires de recette émis à son encontre au profit du département du Cher et correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion indument perçues de février 2002 août 2003, le 19 septembre 2005 pour un montant de 1 269,81 euros et le 29 septembre 2005 pour un montant de 3 631,18 euros, et dautre part, de la décision du président du conseil général du Cher rejetant son recours gracieux dirigé contre ces titres exécutoires ;
Le requérant soutient que sil a bien omis de déclarer les revenus locatifs tirés dune SCI dont lui-même et son épouse possédaient des parts, ces revenus nont jamais été effectivement perçus, dès lors quils faisaient lobjet dune saisie ; quen tout état de cause, à supposer que ces revenus locatifs doivent être pris en compte pour la détermination de son droit au revenu minimum dinsertion, leur faible montant ne justifie pas que lui soit réclamé un indu aussi élevé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2008, présenté par le président du conseil général du Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. et Mme X... ayant été condamnés par le juge pénal pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, lensemble des allocations qui leur ont été versées lont été indûment ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par lettre du 2 juillet 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au cours de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, codifié depuis à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que M. X... sest vu réclamer, par la caisse dallocations familiales du Cher agissant par délégation du préfet alors compétent en la matière, deux indus, lun de 1 269,81 euros et lautre de 3 631,18 euros, au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de février 2002 août 2003 ; quil conteste les titres exécutoires de recette émis à son encontre les 19 et 29 septembre 2005, pour le remboursement respectif du premier et du second montant, ainsi que la décision, révélée par lémission le 9 juin 2006 dun commandement de payer, par laquelle le président du conseil général du Cher a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces deux titres exécutoires ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que lindu dun montant de 1 269,81 euros trouve son origine dans le fait que M. X... na pas déclaré les revenus fonciers que lui-même et son épouse tiraient de leur participation à une SCI ; que ces revenus constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu minimum dinsertion, sans quy fasse obstacle la circonstance que le loyer versé à la SCI ait fait lobjet dune saisie ; quen se fondant sur le revenu foncier net déclaré par le couple au titre de limpôt sur les revenus de 2002 pour recalculer ses droits au revenu minimum dinsertion en intégrant ce revenu dans ses ressources, ladministration a fait une correcte application des dispositions précitées et une exacte appréciation de la situation ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que lindu dun montant de 3 631,18 euros correspond à la totalité des allocations de revenu minimum dinsertion versées à M. X... et son épouse de février à août 2003 ; que pour le condamner par un arrêt du 9 octobre 2008, ainsi que cette dernière, du chef dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, la cour dappel de Bourges a notamment relevé que Mme X... a perçu mensuellement, de février 2000 octobre 2003, un salaire de 2 300 euros ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations de fait opérées par le juge pénal, cette circonstance est à elle seule de nature à établir que le couple bénéficiait, aux dates litigieuses, de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ; que la décision mettant à sa charge lindu contesté est ainsi légalement justifiée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires de recette émis les 19 et 29 septembre 2005 et la décision du président du conseil général rejetant son recours gracieux,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer