Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 081126
M. X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 24 août 2009
Vue enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er juillet 2008, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale de M. X... par les moyens que le rapport social de Mme Z..., conseillère en économie sociale et familiale de la permanence sociale daccueil Bastille, indique que M. X... est actuellement hébergé par des tiers de manière occasionnelle, il dort parfois dans des hôtels à la nuitée lorsque son budget le lui permet ; que lintéressé quant à lui précise dans un document daté du 27 février 2008 les différentes adresses où il a vécu entre 1988 et 2004 et que depuis 2005 il fait le tour de ses amis qui acceptent de lhéberger quelques jours par mois ou quand il peut, il se paye quelques jours dhôtel ; quil na jamais quitté la région parisienne ; quil précise dans un document du 19 mars 2008 que les personnes qui lhébergent occasionnellement depuis 2005 vivent dans différents arrondissements de Paris mais ne souhaitent pas lui faire dattestations dhébergement ; quil précise encore dans un courrier du 23 avril 2008 quil ne peut apporter plus de précisions sur son parcours dhébergement ; quainsi M. X... ayant déclaré résider de façon notoire et sans interruption dans le département de Paris depuis 1988, son dossier a été transmis au département de Paris le 26 mai 2008 ; que ce dernier conteste sa compétence au motif quaucun domicile de secours parisien ne peut être déterminé, nous sommes dans le cas typique dune personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé, même sil y a eu errance au sein du département de Paris ; que cependant il fait observer dune part, que M. X... ne déclare pas avoir manqué de solutions dhébergement et avoir résidé dans les rues de Paris ; que dautre part, il na jamais fait appel aux structures dhébergement durgence parisiennes ; quil est enfin en capacité dapporter toutes précisions sur les noms des personnes qui lhébergent, leurs adresses et la durée des hébergements ;
Vu enregistré le 11 décembre 2008, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le préfet de Paris soutient que, lorsque la demande daide sociale a été présentée, M. X... résidait de façon notoire et sans discontinuité depuis plusieurs années à Paris, département dans lequel il avait acquis son domicile de secours, et que cette circonstance justifie que ses dépenses dhébergement soient imputées au compte du département de Paris en vertu des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles « les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; que le rapport social indique, en effet, que lintéressé a occupé durant deux ans un appartement à Paris nième et ce jusquen 2001 ; quau-delà de cette date, M. X... atteste avoir alterné hébergements aux domiciles parisiens de plusieurs amis et nuitées à lhôtel, sans pouvoir justifier de ses hébergements ; quau jour de lexamen des observations du préfet de Paris par le département de Paris, le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne du postulant ; que les allégations du préfet restent fondées à partir des seules déclarations de lintéressé ; que M. X... se contente de communiquer les adresses des tiers qui lont accueilli de 1988 à 2005 ; que ses conditions de vie sont encore plus difficiles à déterminer depuis 2005 ; quà compter de cette date, ce dernier fait succinctement état de nuitées à lhôtel et daccueils occasionnels aux domiciles de quelques amis ; que son attestation est non seulement muette sur les dates et les lieux de ses séjours supposés à Paris, mais également dépourvue de pièces justificatives ; que le département de Paris na donc pas lieu de reconnaître sa compétence dans le règlement des dépenses daide sociale ; que M. X... doit en effet être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dont la prise en charge des frais dhébergement relève par conséquent de lEtat en application des dispositions de larticle L. 121-7 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lette en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...) 2o - par lacquisition dun autre domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles : « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » et quà ceux de larticle L. 131-1 « sont à charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant quil ny a lieu de rechercher si une personne ne justifie daucun domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 précité du code de laction sociale et des familles que si aucun domicile de secours ne peut être établi en ce qui la concerne ; que les dispositions de larticle L. 122-2 exigent pour ce faire une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a déposé le 19 février 2008 auprès de la permanence sociale daccueil à Paris un dossier dhébergement pour personnes âgées ; quil ressort des pièces du dossier et notamment de lattestation que M. X... a lui-même versée au dossier le 7 février 2008 quil a résidé à Paris nième, de 1988 à 2001 ; quil a ensuite été hébergé de 2001 à 2002 (nième) chez un ami ; quen 2002 et 2003 il a été hébergé chez son frère à Paris nième ; quen 2004 il était, à nouveau, chez un ami dans le nième arrondissement ; quenfin depuis 2005, il fait « le tour de ses amis qui acceptent de lhéberger quelques jours » ou lorsquil en a les moyens réside à lhôtel ; quil atteste encore navoir jamais quitté Paris ; quil précise que les personnes qui lont hébergé vivent dans différents arrondissements de Paris ; quelles ne souhaitent pas fournir dattestations dhébergement ; quen date du 15 janvier 2008 M. X... a déposé une déclaration délection de domicile à Paris nième ; que les éléments fournis par le préfet constituent des éléments de preuve de ce que M. X... a acquis à Paris nième un domicile de secours dans ce département et quil ne la, après avoir quitté cette adresse, jamais perdu par une absence de plus de trois mois du département de Paris et/ou lacquisition dun domicile de secours dans un autre département ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général napporte pour sa part aucun élément de nature à infirmer les énonciations des déclarations de lintéressé ; quen cet état, nonobstant les conditions de la poursuite de sa vie à Paris M. X... doit être regardé comme nayant pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis alors même que si la situation dans laquelle il a vécu ne pouvait être regardée comme de la nature de celles permettant dacquérir au regard des conditions de la résidence quelle comporte un domicile de secours et justifierait par elle-même en raison de la situation derrance lapplication de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles il nen demeure pas moins que ne sétant pas absenté plus de trois mois du département de Paris où il avait acquis un domicile de secours M. X... doit bien se voir appliquer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles et non celles de larticle L. 111-3 du même code,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X..., le domicile de secours acquis et non perdu par celui-ci est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer