Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 081126

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 24 août 2009

    Vue enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er juillet 2008, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale de M. X... par les moyens que le rapport social de Mme Z..., conseillère en économie sociale et familiale de la permanence sociale d’accueil Bastille, indique que M. X... est actuellement hébergé par des tiers de manière occasionnelle, il dort parfois dans des hôtels à la nuitée lorsque son budget le lui permet ; que l’intéressé quant à lui précise dans un document daté du 27 février 2008 les différentes adresses où il a vécu entre 1988 et 2004 et que depuis 2005 il fait le tour de ses amis qui acceptent de l’héberger quelques jours par mois ou quand il peut, il se paye quelques jours d’hôtel ; qu’il n’a jamais quitté la région parisienne ; qu’il précise dans un document du 19 mars 2008 que les personnes qui l’hébergent occasionnellement depuis 2005 vivent dans différents arrondissements de Paris mais ne souhaitent pas lui faire d’attestations d’hébergement ; qu’il précise encore dans un courrier du 23 avril 2008 qu’il ne peut apporter plus de précisions sur son parcours d’hébergement ; qu’ainsi M. X... ayant déclaré résider de façon notoire et sans interruption dans le département de Paris depuis 1988, son dossier a été transmis au département de Paris le 26 mai 2008 ; que ce dernier conteste sa compétence au motif qu’aucun domicile de secours parisien ne peut être déterminé, nous sommes dans le cas typique d’une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé, même s’il y a eu errance au sein du département de Paris ; que cependant il fait observer d’une part, que M. X... ne déclare pas avoir manqué de solutions d’hébergement et avoir résidé dans les rues de Paris ; que d’autre part, il n’a jamais fait appel aux structures d’hébergement d’urgence parisiennes ; qu’il est enfin en capacité d’apporter toutes précisions sur les noms des personnes qui l’hébergent, leurs adresses et la durée des hébergements ;
    Vu enregistré le 11 décembre 2008, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le préfet de Paris soutient que, lorsque la demande d’aide sociale a été présentée, M. X... résidait de façon notoire et sans discontinuité depuis plusieurs années à Paris, département dans lequel il avait acquis son domicile de secours, et que cette circonstance justifie que ses dépenses d’hébergement soient imputées au compte du département de Paris en vertu des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; que le rapport social indique, en effet, que l’intéressé a occupé durant deux ans un appartement à Paris nième et ce jusqu’en 2001 ; qu’au-delà de cette date, M. X... atteste avoir alterné hébergements aux domiciles parisiens de plusieurs amis et nuitées à l’hôtel, sans pouvoir justifier de ses hébergements ; qu’au jour de l’examen des observations du préfet de Paris par le département de Paris, le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne du postulant ; que les allégations du préfet restent fondées à partir des seules déclarations de l’intéressé ; que M. X... se contente de communiquer les adresses des tiers qui l’ont accueilli de 1988 à 2005 ; que ses conditions de vie sont encore plus difficiles à déterminer depuis 2005 ; qu’à compter de cette date, ce dernier fait succinctement état de nuitées à l’hôtel et d’accueils occasionnels aux domiciles de quelques amis ; que son attestation est non seulement muette sur les dates et les lieux de ses séjours supposés à Paris, mais également dépourvue de pièces justificatives ; que le département de Paris n’a donc pas lieu de reconnaître sa compétence dans le règlement des dépenses d’aide sociale ; que M. X... doit en effet être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles dont la prise en charge des frais d’hébergement relève par conséquent de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7 du même code ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lette en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ou à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (...) 2o - par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles : « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 » et qu’à ceux de l’article L. 131-1 « sont à charge de l’Etat premièrement les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 » ;
    Considérant qu’il n’y a lieu de rechercher si une personne ne justifie d’aucun domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 précité du code de l’action sociale et des familles que si aucun domicile de secours ne peut être établi en ce qui la concerne ; que les dispositions de l’article L. 122-2 exigent pour ce faire une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a déposé le 19 février 2008 auprès de la permanence sociale d’accueil à Paris un dossier d’hébergement pour personnes âgées ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation que M. X... a lui-même versée au dossier le 7 février 2008 qu’il a résidé à Paris nième, de 1988 à 2001 ; qu’il a ensuite été hébergé de 2001 à 2002 (nième) chez un ami ; qu’en 2002 et 2003 il a été hébergé chez son frère à Paris nième ; qu’en 2004 il était, à nouveau, chez un ami dans le nième arrondissement ; qu’enfin depuis 2005, il fait « le tour de ses amis qui acceptent de l’héberger quelques jours » ou lorsqu’il en a les moyens réside à l’hôtel ; qu’il atteste encore n’avoir jamais quitté Paris ; qu’il précise que les personnes qui l’ont hébergé vivent dans différents arrondissements de Paris ; qu’elles ne souhaitent pas fournir d’attestations d’hébergement ; qu’en date du 15 janvier 2008 M. X... a déposé une déclaration d’élection de domicile à Paris nième ; que les éléments fournis par le préfet constituent des éléments de preuve de ce que M. X... a acquis à Paris nième un domicile de secours dans ce département et qu’il ne l’a, après avoir quitté cette adresse, jamais perdu par une absence de plus de trois mois du département de Paris et/ou l’acquisition d’un domicile de secours dans un autre département ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’apporte pour sa part aucun élément de nature à infirmer les énonciations des déclarations de l’intéressé ; qu’en cet état, nonobstant les conditions de la poursuite de sa vie à Paris M. X... doit être regardé comme n’ayant pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis alors même que si la situation dans laquelle il a vécu ne pouvait être regardée comme de la nature de celles permettant d’acquérir au regard des conditions de la résidence qu’elle comporte un domicile de secours et justifierait par elle-même en raison de la situation d’errance l’application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles il n’en demeure pas moins que ne s’étant pas absenté plus de trois mois du département de Paris où il avait acquis un domicile de secours M. X... doit bien se voir appliquer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et non celles de l’article L. 111-3 du même code,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X..., le domicile de secours acquis et non perdu par celui-ci est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer