Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 081132

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 25 août 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 août 2008, la requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Haute-Garonne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en Unité de soins de longue durée (USLD) au titre de l’aide sociale par les moyens que les recherches menées par ses services n’ont pas permis d’établir que M. X... a, avant de résider dans divers établissements, séjourné dans le Tarn-et-Garonne ; qu’il semble donc que l’adresse « chez Mme X... » figurant sur des documents administratifs représente une boite postale et non un domicile ; que le caractère habituel de la résidence à laquelle se réfère l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles procède d’un constat matériel et concret et ne se confond pas avec la notion de domicile civil ; que les conditions concrètes de détermination du telle résidence ne sont pas réunies ;
    Vu enregistré le 30 octobre 2008, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale confirme que le domicile de secours de M. X... n’est pas dans le département de la Haute-Garonne par les motifs qu’il a bien acquis un domicile de secours dans le département du Tarn-et-Garonne ; que la dernière adresse connue se situe bien dans le Tarn et Garonne selon notamment l’ordonnance de tutelle du 19 novembre 1982 ; que par suite les hébergements successifs ont eu lieu dans des établissements sanitaires ou sociaux ; qu’en tout état de cause M. X... n’a pu ainsi acquérir un domicile de secours dans la Haute-Garonne ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2009, la demande de l’UDAF de la Haute-Garonne, tuteur de M. X..., tendant à son information sur l’avancement de la procédure et à la notification de la décision à intervenir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a, à partir du 28 septembre 1982, séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux jusqu’à son admission le 3 juin 2003 en USLD en Haute-Garonne ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que, nonobstant sa dénomination, la ferme « thérapeutique » en Haute-Garonne est un foyer pour adultes handicapés, établissement social ; qu’en admettant qu’il fut géré comme tel dès la période du 17 avril 1984 au 27 novembre 1986 durant laquelle M. X... y a séjourné, le séjour dans un tel établissement n’était acquisitif de domicile de secours qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, seul antérieurement à celle-ci le séjour dans un établissement sanitaire générant une telle acquisition ; qu’ainsi entre le 17 avril 1984 et le 8 janvier 1986 M. X... qui a séjourné habituellement plus de trois mois à la ferme « thérapeutique » dans la Haute-Garonne y avait acquis un domicile de secours qu’il n’a pas perdu à compter du 9 janvier 1986 où il a continué à résider à ladite ferme jusqu’au 29 novembre 1986 pour ultérieurement résider dans des établissements sanitaires et médico-sociaux autorisés ; que dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de déterminer si les conditions du séjour chez sa belle-mère antérieurement à sa première hospitalisation caractérisent une acquisition par une résidence habituelle de trois mois dans le département du Tarn-et-Garonne d’un domicile de secours, les frais de placement litigieux sont à la charge du département de la Haute-Garonne pour l’application des dispositions des articles L. 122-1 à 4 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais de placement à l’unité de soins de longue durée à compter du 1er juillet 2006 est dans le département de la Haute-Garonne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du Tarn-et-Garonne, au président du conseil général de la Haute-Garonne et à l’union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne, tuteur d’état de M. X..., pour information.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer