Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 080043
Mme X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 novembre 2007, le recours par lequel la maison de retraite R..., dont le siège est dans les Alpes-Maritimes demande au juge de laide sociale le paiement des frais de séjour de Mme X..., admise en urgence dans cet établissement le 18 janvier 2006 et décédée le 11 mars 2007, par le moyen que le département des Alpes-Maritimes a refusé à tort dhonorer la somme de 3 467,50 euros, en dépit de la décision de placement du maire ;
Vu enregistré le 30 novembre 2007, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes conclut au rejet du recours susvisé par les motifs quil a rejeté, le 30 mai 2006, la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite R... parce quelle ne remplissait pas les conditions dadmission à laide sociale et que la requête dirigée contre cette décision, introduite par lunion départementale des associations familiales (UDAF) en sa qualité de tutrice de lintéressée, a été elle-même rejetée par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes dans sa séance du 11 décembre 2006 ;
Vu enregistré le 28 mars 2008, le mémoire complémentaire de la maison de retraite R... tendant aux mêmes fins que son recours initial ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la maison de retraite R... nétait pas partie en première instance ; que par suite sa requête en tant quelle devrait être regardée comme dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2006 devrait être déclarée irrecevable ;
Considérant toutefois que la réalité de la présente instance ne correspond pas à lopposition dune telle fin de non-recevoir ; que létablissement public requérant juridiquement autodidacte a été victime des agissements dilatoires des différentes collectivités daide sociale qui ont conduit la commission dadmission à laide sociale siégeant en formation « départementale » ordinaire à rejeter la demande de lassistée alors quil était soutenu que celle-ci était sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, sans renvoyer le dossier en formation plénière et la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes à se borner à renvoyer le dossier à linstance dadmission siégeant en formation plénière alors quil lui appartenait, statuant comme juge de plein contentieux, dune part dannuler la décision de linstance dadmission siégeant en formation ordinaire et dautre part de statuer sur les droits de lassistée alors même quil est exact quantérieurement à lentrée en vigueur du décret du 13 février 2007 la commission centrale daide sociale était selon la jurisprudence de la présente juridiction compétente pour connaitre en premier et dernier ressort des décisions des commissions dadmission siégeant en formation plénière relatives à limputation financière des dépenses ;
Considérant quà lheure actuelle les commissions dadmission à laide sociale siégeant en formation plénière ont été supprimées et quil appartient soit au préfet soit au président du conseil général de statuer sur lensemble des éléments des demandes daide sociale en ce comprise limputation financière de la dépense en saisissant sils la contestent la collectivité quils estiment responsable dans les conditions dorénavant fixées à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil ny aura lieu pour la présente juridiction ni dopposer lirrecevabilité sus évoquée, ni même de rechercher dans quelles conditions si elle sestimait saisie dun recours contre la décision de la commission départementale daide sociale il lui appartiendrait après avoir annulé ladite décision dévoquer le litige et de statuer au fond ; quen effet il doit être retenu comme ressortant clairement des pièces du dossier quen réalité la maison de retraite R... (dont les conclusions ne sont pas intelligibles puisquelle demande à la présente juridiction de régler le litige qui loppose aux différentes collectivités daide sociale sans formuler clairement des conclusions dirigées contre lune ou lautre dentre elle alors quil ne lui appartient pas de saisir le juge de laide sociale statuant en premier et dernier ressort sur limputation financière des dépenses daide sociale, seules les collectivités daide sociale étant habilitées à le faire) sera regardée comme dirigeant sa requête non contre la décision de la commission départementale daide sociale mais contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dont elle a eu connaissance par la notification de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant en effet que lUDAF des Alpes-Maritimes en charge de la protection de Mme X... avait saisi la commission dadmission à laide sociale qui a rejeté sa demande au motif selon la décision de la commission départementale daide sociale de « labsence de domicile fixe de Mme X... » (motif non expressément explicité dans la décision mais en réalité seul opposé) ; que la commission départementale daide sociale a renvoyé lUDAF des Alpes-Maritimes devant la commission dadmission à laide sociale siégeant en formation plénière en considérant quen cas de rejet par cette dernière il lui appartenait de saisir en premier et dernier ressort la commission centrale daide sociale ; que comme il a été dit la maison de retraite R... nétait pas partie à cette instance ; quen réalité elle a, après avoir demandé le paiement des frais dhébergement à lEtat qui la par deux fois refusé, la seconde, en lui adressant copie de la décision de la commission départementale daide sociale en faisant valoir que la demande daide sociale : « (...) a fait lobjet dun rejet de la commission cantonale du 30 mai 2006 et la commission départementale daide sociale dans sa séance du 11 décembre 2006 a confirmé la décision de la commission cantonale et maintenu le rejet. En conséquence le service de laide sociale de lEtat ne peut prendre en charge les frais de séjour de Mme X... dans votre établissement » (lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2007), a entendu en réalité, à la suite de la notification de cette décision de la juridiction de premier ressort, contester non ladite décision mais bien celle de la commission dadmission ; que rien ne faisait obstacle à une telle contestation dès lors quune décision de rejet intervenue dans un litige de plein contentieux entre des parties différentes navait pas autorité de chose jugée vis-à-vis de létablissement public requérant qui na eu connaissance de la décision de la commission dadmission quà la date de la notification de la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2007, et qui en conséquence nétait pas forclose en toute hypothèse pour attaquer cette décision le 25 juillet 2007 où sa requête a été enregistrée à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes ;
Considérant sans doute en principe que la commission centrale daide sociale statuant fut ce après lentrée en vigueur du décret du 13 février 2007 sur une décision antérieure à cette date dune commission dadmission statuant, fut ce incompétemment, sur limputation financière des dépenses ne peut être saisie que par une collectivité daide sociale ; que toutefois il ny aura pas lieu en lespèce de renvoyer le dossier à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ou dinviter la requérante à se mieux pourvoir ;
Considérant en effet quil y a lieu dadmettre que lorsque le juge de limputation financière des dépenses est saisi en premier et dernier ressort par un établissement de la question de limputation financière des dépenses il y a lieu pour lui dadmettre sa compétence dès lors quà la date à laquelle il statue les deux collectivités daide sociale concernées - lEtat et le département - ont lune et lautre décliné leur compétence ; que tel est bien le cas en lespèce lEtat ayant dabord refusé dhonorer la « liasse » de paiement qui lui avait été adressée par létablissement public requérant puis sétant expressément prévalu de la décision de la commission départementale daide sociale pour maintenir sa position ; que le département, mis en cause par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, a au cours de la présente instance formulé des conclusions au fond persistant à réfuter sa compétence dimputation financière et dirigées contre lEtat, par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2007 ; que lEtat, pourtant principal intéressé et comme il va être dit très clairement débiteur de la charge daide sociale, na pas cru devoir répondre au juge de laide sociale ; quil a ainsi de ce fait persisté à dénier sa compétence ; que dans ces conditions fut ce de manière particulièrement constructive par rapport aux textes applicables qui en réalité ne peuvent être appliqués en présence de parties juridiquement autodidactes ou de mauvaise volonté, sauf à compromettre gravement le fonctionnement des établissements et les droits fondamentaux des assistés, il sera admis que les deux collectivités daide sociale concernées ont été lune et lautre en mesure de se prononcer devant le juge sur limputation financière de la dépense litigieuse et quainsi la commission centrale daide sociale peut se regarder comme devant, à loccasion de la requête de la maison de retraite R..., sestimer saisie de conclusions du département dimputation à charge de lEtat et implicitement mais nécessairement dune confirmation du rejet par lEtat de sa propre responsabilité financière notifiée dans le cadre des relations avec la maison de retraite R... antérieurement à lenregistrement de la requête de celle-ci puis confirmée devant le juge de limputation financière des dépenses ; quainsi « tout doit être regardé comme se passant comme si » le juge de laide sociale statuant en premier et dernier ressort sur limputation financière des dépenses était bien saisi par les collectivités publiques ; que dans ces conditions il lui appartient, et il lui appartient seulement, de trancher le litige dimputation financière au titre duquel il est compétent en premier et dernier ressort, mais non de se borner à rejeter comme émanant dun requérant non partie en première instance devant la commission départementale daide sociale ou comme présenté par une partie autre quune collectivité daide sociale seule habilitée en principe à saisir la commission centrale daide sociale statuant au titre des dispositions des articles L. 134-3 et L. 213-6 du code de laction sociale et des familles ; quil appartiendra au préfet qui navait pas contesté le droit de lassistée à laide sociale lors de la réunion de la commission dadmission à laide sociale mais seulement limputation financière de la dépense de liquider les droits de la maison de retraite requérante après la notification de la présente décision ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil doit être statué au fond sur limputation financière de la dépense daide sociale ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen de la maison de retraite R... tiré des conséquences de ladmission durgence de Mme X... à laide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... était en situation derrance dans les rues sans quelle puisse justifier dun domicile fixe ou dune résidence stable antérieurement à sa première prise en charge au titre de laide sociale intervenue dabord au Centre hospitalier H... puis qui sest poursuivie à la maison de retraite R... depuis janvier 2006 jusquà son décès le 11 mars 2007 ; quainsi dune part, Mme X... ne disposait pas dun domicile de secours dautre part, ne peut être considérée comme résidant à la date de la demande daide sociale dans le département des Alpes-Maritimes au sens du 2o de larticle L. 121 du code de laction sociale et des familles ; que par suite les frais de placement à la maison de retraite de R... sont à la charge de lEtat sur le fondement de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - Les frais entraînés par le placement de Mme X... à la maison de retraite R... du 18 janvier 2006 au 11 mars 2007 sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La maison de retraite de R... est renvoyée devant le préfet des Alpes-Maritimes afin quil statue sur les droits de Mme X... à laide sociale, compétence Etat, pour les frais énoncés à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer