Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 080062

Mme X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 novembre 2007, le recours par lequel le préfet du Val-d’Oise demande au juge de l’aide sociale de déclarer compétent son collègue de l’Oise pour liquider les frais d’hébergement de Mme X... en famille d’accueil, dans l’Oise, à compter du 1er septembre 2006 ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de l’Oise a transmis le dossier de Mme X... à celui du Val-d’Oise au motif qu’il ne lui appartenait pas de régler la situation de l’intéressée, conformément à la circulaire no 106 du 16 septembre 1987 ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de l’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, Monsieur GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application des articles L. 111-3, L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-4 et L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges ayant trait à la détermination de la collectivité débitrice des dépenses d’aide sociale légale, opposant des départements entre eux ou survenant entre un département et l’Etat ;
    Considérant qu’en l’espèce l’Etat ne conteste pas qu’il est débiteur des frais d’hébergement en famille d’accueil de Mme X... ; que le préfet du Val-d’Oise se borne à considérer qu’il appartient à son collègue de l’Oise de liquider les dépenses dont il s’agit ; que la juridiction de céans n’est pas compétente pour connaître de cette affaire interne à la même personne morale de droit public ;
    Considérant par ces motifs que le recours, qui n’a d’ailleurs pas d’objet en droit et aurait été comme tel irrecevable à supposer que la présente juridiction eut été compétente, ne peut être que rejeté comme porter devant une juridiction incompétente,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet du Val-d’Oise est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer