Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 080062
Mme X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 novembre 2007, le recours par lequel le préfet du Val-dOise demande au juge de laide sociale de déclarer compétent son collègue de lOise pour liquider les frais dhébergement de Mme X... en famille daccueil, dans lOise, à compter du 1er septembre 2006 ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de lOise a transmis le dossier de Mme X... à celui du Val-dOise au motif quil ne lui appartenait pas de régler la situation de lintéressée, conformément à la circulaire no 106 du 16 septembre 1987 ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de lOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, Monsieur GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application des articles L. 111-3, L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-4 et L. 232-6 du code de laction sociale et des familles la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges ayant trait à la détermination de la collectivité débitrice des dépenses daide sociale légale, opposant des départements entre eux ou survenant entre un département et lEtat ;
Considérant quen lespèce lEtat ne conteste pas quil est débiteur des frais dhébergement en famille daccueil de Mme X... ; que le préfet du Val-dOise se borne à considérer quil appartient à son collègue de lOise de liquider les dépenses dont il sagit ; que la juridiction de céans nest pas compétente pour connaître de cette affaire interne à la même personne morale de droit public ;
Considérant par ces motifs que le recours, qui na dailleurs pas dobjet en droit et aurait été comme tel irrecevable à supposer que la présente juridiction eut été compétente, ne peut être que rejeté comme porter devant une juridiction incompétente,
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet du Val-dOise est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer