Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 080054
M. X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 janvier 2008, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de Paris les frais dhébergement en maison de retraite de M. X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité dès lors que lintéressé y résidait lors du dépôt de la demande daide sociale le 23 octobre 2007 ;
Vu la lettre en date du 27 novembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de M. X... au préfet de Paris au motif que ce dernier avait perdu son domicile de secours à Paris ;
Vu enregistrée le 23 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
Vu enregistré le 26 mai 2008, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe dès lors quil ne justifie pas dune résidence à Paris, sinon dans un box qui ne peut être considéré comme un domicile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code de laction des familles « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lEtat nest compétent que lorsque aucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que M. X... a résidé avec son épouse à Paris jusquau 22 novembre 1999 ; quà la suite de son divorce, il sest installé chez un ami demeurant dans un autre arrondissement de Paris, de 2000 à fin 2005 ; quà la suite du décès de son hôte il a vécu tantôt dans des hôtels, tantôt chez des amis ; que dans le dernier état de linstruction, il occupait un box et pris à bail début mai 2007, daprès le rapport de lassistant de service social ;
Considérant quil suit de ce qui précède que M. X... avait son domicile de secours à Paris lorsquil a cessé de résider dans lautre arrondissement après le décès de lami qui lhébergeait ; que le département de Paris nétablit pas quil laurait perdu à raison dune absence ininterrompue de trois mois au moins de cette collectivité ; quau surplus, en dépit du caractère précaire du logement quil a occupé à partir de mai 2007, M. X... avait une résidence habituelle de plus de trois mois dans le département de Paris, quil navait pas perdue lorsquil a déposé sa demande daide sociale, fut ce « dans un box » ; quen effet la question est en tout état de cause de savoir si M. X... avait par une résidence ininterrompue de plus de trois mois perdu le domicile de secours quil avait antérieurement acquis, comme il nest pas contesté, dans le département de Paris et quune telle preuve nest pas apportée par celui-ci ; que dans ces conditions le caractère précaire voire indigne dune résidence habituelle qui ne saurait être assimilé à raison de sa régularité à une situation derrance nest pas en lespèce de nature à justifier la perte du domicile de secours antérieurement acquis dans le département de Paris ; que dailleurs à supposer même quil y ait lieu dassimiler la situation à une telle situation derrance il nen demeurerait pas moins que ledit domicile de secours naurait pas été perdu par une absence prolongée de plus de trois mois et que, en toute hypothèse, dès lors quun domicile de secours peut être déterminé en application des articles L. 122-3 et L. 122-4 il ny a pas lieu dappliquer les dispositions de larticle L. 111-3 qui ne trouvent à sappliquer que subsidiairement au cas où celles des articles L. 122-3 et L. 122-4 ne pourraient trouver à sappliquer ;
Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. X... doit être fixé à Paris ; quen conséquence la prise en charge des frais dhébergement de lintéressé en maison de retraite incombe au département de Paris,
Décide
Art. 1er. - M. X... a son domicile de secours dans le département de Paris.
Art. 2. - Les frais dhébergement de M. X... en maison de retraite incombent au département de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer