Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 080052

M. X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 janvier 2008, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de Paris les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité dès lors que l’intéressé y avait acquis un domicile de secours lorsqu’il a cessé de résider à l’hôtel, en 1990, et ne l’avait pas perdu lors de sa première admission à l’aide sociale le 21 septembre 1995 ;
    Vu la lettre en date du 7 décembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de M. X... au préfet de Paris au motif que l’intéressé n’avait pas apporté la preuve, lors du dépôt de la demande d’aide sociale de 1995, d’une résidence habituelle de trois mois à Paris avant la période durant laquelle il a fréquenté les centres d’accueil d’urgence parisiens ;
    Vu enregistrée le 23 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
    Vu enregistré le 30 mai 2008, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs qu’il serait irrecevable et que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle de trois mois à Paris avant la période durant laquelle il a fréquenté les centres d’accueil d’urgence parisiens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant que le département de Paris, dans ses écritures en défense, estime que le recours par lequel le préfet de Paris a saisi la commission centrale d’aide sociale tend partiellement à contester la décision d’admission à l’aide sociale de M. X... du 21 septembre 1995 ; que sa requête serait ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
    Considérant en réalité que le préfet de Paris a entendu, en l’espèce, uniquement déférer devant le juge de l’aide sociale la lettre du 7 décembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et lui a transmis le dossier de M. X..., en vue d’examiner la demande d’aide sociale du 9 octobre 2007 déposée par l’intéressé et de déterminer la collectivité débitrice de ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes ; que si le représentant de l’Etat n’a pas attaqué dans le délai requis la décision du 21 septembre 1995, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, cette circonstance ne le prive pas du droit de saisir la commission centrale d’aide sociale du litige né du dépôt de la demande du 9 octobre 2007 et ayant trait à la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes de M. X... ;
    Considérant que les conclusions de la partie défenderesse tendant à demander le rejet du recours pour irrecevabilité ne peuvent être que rejetées ;
    Au fond :
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat n’est compétent que lorsqu’aucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable de moins de trois mois dans un département ne peuvent être déterminés ;
    Considérant en l’espèce que la demande d’aide sociale du 25 juillet 1995, à laquelle il convient de se reporter pour trancher le présent litige, indique que M. X... a travaillé dans la restauration et résidé de manière habituelle, à l’hôtel, en région parisienne, de 1960 à 1990 ; qu’en raison de la baisse de ses ressources, intervenue en 1990, il a été contraint de fréquenter les centres d’accueil d’urgence situés en région parisienne, de 1990 à 1995 ; qu’en dépit de son absence de signature, les informations sus mentionnées sont tirées d’un document constituant manifestement un rapport d’enquête sociale, daté du 13 juillet 1995 et joint à la demande ; que le département de Paris n’établit pas qu’elles seraient erronées ; que l’exigence de sa part d’une justification des séjours en hôtel de M. X... présente un caractère excessif, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle M. X... a vécu, de 1990 à 1995, et de l’ancienneté des faits ;
    Considérant qu’il suit des renseignements fournis par ce rapport que M. X... avait acquis un domicile de secours en région parisienne, en 1990 ; qu’en dépit de son existence précaire de 1990 à 1995, il ne l’a pas perdu dès lors qu’il n’est indiqué nulle part qu’il se serait absenté de façon ininterrompue de la région parisienne plus de trois mois au cours de cette période ou aurait été « à la rue » ; que la domiciliation administrative depuis 1989 à l’association Emmaüs n’est pas de nature à infirmer la situation résultant des éléments susrappelés ; que M. X... a conservé pendant son séjour ultérieur en établissement social pour personnes âgées, commencé en 1995, le domicile de secours antérieurement acquis et non perdu ;
    Considérant par ces motifs que M. X... a conservé son domicile de secours en région parisienne ; que ses frais d’hébergement sont donc à la charge du département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... a acquis et conservé son domicile de secours dans le département de Paris à la date du 9 octobre 2007.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. X... en établissement pour personnes âgées dépendantes incombent au département de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement et à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer