Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 080051
M. X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 novembre 2007, le recours par lequel le préfet du Haut-Rhin demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département du Haut-Rhin, à compter du 1er août 2007, les frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite R... par le moyen que lintéressé, bien quil fût aidé par lassociation A..., avait bien acquis un domicile de secours dans cette collectivité lorsquil a été admis, le 31 mai 2007, à lhôpital H... puis dans létablissement social pour personnes âgées sus mentionné ;
Vu la lettre en date du 6 novembre 2007 par laquelle le département du Haut-Rhin a décliné sa compétence financière et transmis la demande de prise en charge des frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite R... au motif quil était auparavant aidé par le foyer F... et devait donc être regardé comme dépourvu de tout domicile fixe ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quune requête introduite ès qualités par « le secrétaire de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin » sans aucune référence à une délégation du préfet du Haut-Rhin nest pas recevable ; quil ny a pas lieu dans un tel énoncé du signataire de la requête à régularisation ;
Considérant au demeurant et en tout état de cause quà son arrivée dans le département du Haut-Rhin et avant dêtre hospitalisé puis admis en maison de retraite M. X... a été accueilli dans un foyer de « sans abris » géré par lassociation A... ; que le président du conseil général du Haut-Rhin a retourné le dossier au préfet au motif que lintéressé était hébergé en foyer ; que le secrétaire de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin se borne à soutenir que M. X... « a bénéficié dun statut de locataire » ; quen réalité lintéressé a été successivement sous-locataire, locataire puis à la date de la demande daide sociale à nouveau sous-locataire, mais quen toute hypothèse la circonstance quun résident dans un foyer autorisé sacquitte dun loyer est sans incidence sur labsence dacquisition du domicile de secours dans un département du fait du séjour dans un tel foyer ; que dès lors quil nest ni établi ni même allégué que M. X... ait jamais résidé dans le département du Haut-Rhin plus de trois mois ailleurs que dans un établissement dont il nest ni allégué ni ne ressort du dossier quil ne fut pas autorisé et quà la date de ladmission dans cet établissement lintéressé admis dans un établissement pour « sans abris » sans quaucune pièce du dossier nétablisse ni ne présume quil ne fut pas alors en situation « derrance » ne pouvait en cet état quêtre regardé comme ayant été sans domicile fixe ; que la charge des frais litigieux incombe à lEtat ; quen cet état la requête du « secrétaire de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin » naurait pu en toute hypothèse quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du « secrétaire de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin » est rejetée.
Art. 2. - Les frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite R... de M... sont à la charge de lEtat.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer