Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 080050
Mme X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 décembre 2007, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département du Nord lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) versée à Mme X... par le moyen que lintéressée, bien quelle soit issue de la communauté des gens du voyage, a bien acquis un domicile de secours dans cette collectivité où elle réside de manière habituelle depuis 1983 dix mois par an ;
Vu la lettre du 29 novembre 2007 par laquelle le département du Nord a décliné sa compétence financière et transmis le dossier de Mme X... au préfet au motif que ce dernier nétablit pas la résidence habituelle de lintéressée dans cette collectivité ;
Vu enregistré le 16 mai 2008 le mémoire en réponse par lequel le département du Nord reconnaît que Mme X... y a bien acquis un domicile de secours et sengage à prendre à sa charge lallocation compensatrice versée à lintéressée à compter du 1er février 2008 ;
Vu enregistré le 25 juin 2008, le mémoire en réplique du préfet qui prend acte de ce que le département du Nord accepte de supporter lallocation compensatrice de Mme X... à compter du 1er février 2008 mais demande que cette collectivité acquitte laide en cause dès le 9 novembre 2007, date de la lettre par laquelle le représentant de lEtat lui a adressé une correspondance en ce sens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Anna ZAQUIN pour le préfet du Nord, en ses observations, Mme Leslie PACORET pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Nord ne conteste pas dans le dernier état de linstruction que Mme X... ait acquis son domicile de secours dans le département du Nord et admet que lallocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficie soit à la charge du département à compter de la date deffet dune éventuelle demande de renouvellement à compter du 1er février 2008 ; quil conclut à ce que la requête du préfet du Nord soit déclarée sans objet ;
Considérant que le préfet du Nord fait valoir que le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Nord depuis 1983 et quainsi lallocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficie est également à la charge du département pour la période antérieure au 1er février 2008 pour compter du 1er février 2003 ; que toutefois il limite ses conclusions à limputation à charge du département pour compter de novembre 2007 ;
Considérant en premier lieu que dès lors que le président du conseil général du Nord nacquiesce pas à lensemble des conclusions du préfet il y a, contrairement à ce que soutient le département, lieu de statuer sur les conclusions de la requête dudit préfet ;
Considérant en deuxième lieu, quil nest pas contesté et dailleurs corroboré par les pièces versées au dossier que Mme X... a bien un domicile de secours dans le département du Nord y compris pour la période demeurant litigieuse du 9 novembre 2007 au 1er février 2008 ; que dans lhypothèse où le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne aurait été renouvelé à Mme X... pour compter du 1er février 2008 où viendrait à lêtre, la charge incombera également au département du Nord qui dailleurs ne le conteste pas ; quil y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions dans leur dernier état de la requête du préfet du Nord,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Nord.
Art. 2. - Les arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme X... pour compter de novembre 2007 sont à charge du département du Nord.
Art. 3. - Les conclusions du président du conseil général du Nord tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer