Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 080049
Mme X...
Séance du 12 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 novembre 2007, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département du Nord les frais dhébergement à la maison de retraite « R... » (Nord) de Mme X... par le moyen que lintéressée y avait son domicile de secours lorsquelle a quitté le domicile conjugal et ne lavait pas perdu lors de son admission dans cet établissement ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2007 par laquelle le département du Nord a décliné sa compétence et transmis le dossier de Mme X... au préfet du Nord au motif que cette dernière avait perdu son domicile de secours dans le Nord du fait de son errance lors de son admission à la maison de retraite « R... » dans le Nord ;
Vu enregistrée le 16 mai 2008, la lettre par laquelle le préfet du Nord a confirmé les termes de son recours ;
Vu enregistré le 4 avril 2008, le mémoire en réponse du département du Nord tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme X... « a perdu le bénéfice de (son) domicile de secours du fait de la période derrance entre le départ du domicile conjugal et larrivée au foyer « F... » géré par lassociation F..., le 2 mars 2006 » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Anna ZAQUIN pour le préfet du Nord, en ses observations, Mme Leslie PACORET pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lEtat nest compétent que lorsquaucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X... avait acquis son domicile de secours dans le département du Nord lorsquelle a quitté le domicile conjugal à une date indéterminée ; quelle a séjourné au foyer « F... », un centre dhébergement durgence à L..., du 2 mars 2006 au 17 janvier 2007, puis a été admise à la maison de retraite « R... » à compter du 18 janvier 2007 ; que la vie errante quelle a menée, pour une courte période dailleurs selon le préfet, entre son départ du domicile conjugal et son admission au foyer « F... » na pas eu pour effet de lui faire perdre son domicile de secours ; quil aurait fallu pour ce faire quelle quittât pendant une période ininterrompue de trois mois au moins le département du Nord ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve dun tel éloignement de son territoire avant ladmission de Mme X... au foyer « F... », expressément contesté par le préfet du Nord dans son mémoire en réplique où il indique quelle navait « jamais quitté le département du Nord » ; quau demeurant à supposer même que la preuve soit dans les circonstances de lespèce celle dite « objective » résultant de linstruction, il doit être tenu comme résultant de linstruction que Mme X... navait pas quitté le département pendant au moins trois mois postérieurement à son départ du domicile conjugal ; que dans ces conditions Mme X... navait pas perdu son domicile de secours lorsquelle a été admise dans des établissements sociaux dabord en centre dhébergement durgence puis en maison de retraite et les frais daide sociale sont bien à la charge du département du Nord ;
Considérant par ces motifs que Mme X... doit être regardée comme ayant conservé son domicile de secours dans le département du Nord auquel incombent les frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite « R... » à L... à compter du 18 janvier 2007,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Nord auquel incombent les frais dhébergement de lintéressée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer