Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier n° 081374
M. X...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 29 juin 2009
Vu le recours formé le 11 octobre 2008 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 17 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône qui a confirmé la décision du 22 mai 2008 de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Saône à Vesoul rejetant sa demande du 12 février 2008, réceptionnée le 15 février 2008 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux deux plafonds dattribution ;
Le requérant indique que sa fille a été prise en compte dans son foyer, ainsi que le montant de sa bourse détudes, alors quelle perçoit la CMU complémentaire à Lyon. Il demande si le forfait logement a été calculé pour 2 ou 3 personnes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 24 novembre 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Vu la transmission du dossier de M. X..., le 29 octobre 2008, par le préfet de la Haute-Saône, sans observations en défense ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-16 II du code de la sécurité sociale : « La décision dattribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse daffiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses dassurance maladie du département.
« Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période douverture du droit et ladresse de lorganisme qui en assure le service. » ;
En ce qui concerne la demande du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 12 février 2008, que cette demande a été réceptionnée le 15 février 2008, date non contestée ; que par courrier du 22 mai 2008, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Saône a signifié à M. X... le rejet de sa demande, soit dans un délai supérieur aux deux mois mentionnés à larticle R. 861-16-II du code de la sécurité sociale précité ; quil y a lieu, par suite, de considérer que le foyer de M. X... bénéficie dune admission tacite au bénéfice de la protection complémentaire de santé, née de la non réponse par ladite caisse primaire dassurance maladie dans le délai prévu, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône et de renvoyer le requérant devant cette caisse afin de régulariser ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 17 septembre 2008 est annulée.
Art. 2. - Le foyer de M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter du 15 février 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer