Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier n° 081374

M. X...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 29 juin 2009

    Vu le recours formé le 11 octobre 2008 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône qui a confirmé la décision du 22 mai 2008 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône à Vesoul rejetant sa demande du 12 février 2008, réceptionnée le 15 février 2008 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux deux plafonds d’attribution ;
    Le requérant indique que sa fille a été prise en compte dans son foyer, ainsi que le montant de sa bourse d’études, alors qu’elle perçoit la CMU complémentaire à Lyon. Il demande si le forfait logement a été calculé pour 2 ou 3 personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 24 novembre 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Vu la transmission du dossier de M. X..., le 29 octobre 2008, par le préfet de la Haute-Saône, sans observations en défense ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-16 II du code de la sécurité sociale : « La décision d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d’affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d’assurance maladie du département.
    « Le préfet ou le directeur de la caisse d’assurance maladie notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d’ouverture du droit et l’adresse de l’organisme qui en assure le service. » ;
    En ce qui concerne la demande du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 12 février 2008, que cette demande a été réceptionnée le 15 février 2008, date non contestée ; que par courrier du 22 mai 2008, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a signifié à M. X... le rejet de sa demande, soit dans un délai supérieur aux deux mois mentionnés à l’article R. 861-16-II du code de la sécurité sociale précité ; qu’il y a lieu, par suite, de considérer que le foyer de M. X... bénéficie d’une admission tacite au bénéfice de la protection complémentaire de santé, née de la non réponse par ladite caisse primaire d’assurance maladie dans le délai prévu, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône et de renvoyer le requérant devant cette caisse afin de régulariser ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 17 septembre 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  Le foyer de M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter du 15 février 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer