Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier n° 081330

Mme X...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 29 juin 2009

    Vu le recours formé le 5 septembre 2008 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher qui a confirmé la décision du 24 avril 2008 de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher rejetant sa demande du 29 février 2008 (dossier déclaré complet le 4 mars 2008), tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures aux deux plafonds d’attribution ;
    La requérante conteste le montant des ressources retenues et déclare ne pas percevoir d’aide au logement de 97,35 euros. Elle détaille le montant de ses ressources et ce qui lui reste chaque mois pour vivre. Elle a dû annuler des séances de rééducation et va demander à son médecin de revoir son traitement médical ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 9 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Vu la transmission du dossier de Mme X... par le préfet de Loir-et-Cher, le 24 septembre 2008, sans observations en défense ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée ;
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
            1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
            2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
            3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
            1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
            2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
            3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2007, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé d’une personne s’élève à 7 272 euros, pour l’octroi de la protection complémentaire de santé ; que, selon les dispositions de l’article L. 863-1 précité, le plafond d’octroi du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé retient ce plafond majoré de 20 % soit 8 727 euros ;
    En ce qui concerne la demande du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., dont le foyer est composé d’elle-même, soit une personne, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 29 février 2008 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande soit du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 ; que durant cette période le foyer de l’intéressée a perçu une pension de réversion dont ni la motivation de la commission départementale d’aide sociale ni les éléments produits au dossier ne permettent pas d’en déterminer le montant, ainsi qu’une pension de retraite de la MSA, dont le montant ne peut être reconstitué ; que seules les sommes à déclarer aux services fiscaux ont été produites par la requérante ; que ces documents ne peuvent traduire le montant des sommes qu’elle a effectivement perçues ; qu’il n’est ainsi pas possible de vérifier que les conditions ayant entraîné le rejet de la demande de Mme X... étaient remplies ; que par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée et Mme X... renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour une nouvelle étude de ses droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
    En ce qui concerne la demande du bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources du foyer de Mme X..., sur la période de référence qui se situe du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, sont d’un montant non précisé ; qu’il y a lieu de renvoyer la requérante devant la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, pour nouvelle étude de ses droits, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher pour une nouvelle étude de ses droits à la protection complémentaire de santé et à l’aide à l’acquisition des contrats d’assurance complémentaire santé, en tenant compte des ressources effectivement perçues dans la période de référence.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer