Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier n° 081330
Mme X...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 29 juin 2009
Vu le recours formé le 5 septembre 2008 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 20 juin 2008 de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher qui a confirmé la décision du 24 avril 2008 de la caisse primaire dassurance maladie de Loir-et-Cher rejetant sa demande du 29 février 2008 (dossier déclaré complet le 4 mars 2008), tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures aux deux plafonds dattribution ;
La requérante conteste le montant des ressources retenues et déclare ne pas percevoir daide au logement de 97,35 euros. Elle détaille le montant de ses ressources et ce qui lui reste chaque mois pour vivre. Elle a dû annuler des séances de rééducation et va demander à son médecin de revoir son traitement médical ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 9 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Vu la transmission du dossier de Mme X... par le préfet de Loir-et-Cher, le 24 septembre 2008, sans observations en défense ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée ;
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2007, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé dune personne sélève à 7 272 euros, pour loctroi de la protection complémentaire de santé ; que, selon les dispositions de larticle L. 863-1 précité, le plafond doctroi du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé retient ce plafond majoré de 20 % soit 8 727 euros ;
En ce qui concerne la demande du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., dont le foyer est composé delle-même, soit une personne, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 29 février 2008 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande soit du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 ; que durant cette période le foyer de lintéressée a perçu une pension de réversion dont ni la motivation de la commission départementale daide sociale ni les éléments produits au dossier ne permettent pas den déterminer le montant, ainsi quune pension de retraite de la MSA, dont le montant ne peut être reconstitué ; que seules les sommes à déclarer aux services fiscaux ont été produites par la requérante ; que ces documents ne peuvent traduire le montant des sommes quelle a effectivement perçues ; quil nest ainsi pas possible de vérifier que les conditions ayant entraîné le rejet de la demande de Mme X... étaient remplies ; que par suite, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée et Mme X... renvoyée devant la caisse primaire dassurance maladie pour une nouvelle étude de ses droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
En ce qui concerne la demande du bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé :
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources du foyer de Mme X..., sur la période de référence qui se situe du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, sont dun montant non précisé ; quil y a lieu de renvoyer la requérante devant la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher, pour nouvelle étude de ses droits, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher est annulée.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher pour une nouvelle étude de ses droits à la protection complémentaire de santé et à laide à lacquisition des contrats dassurance complémentaire santé, en tenant compte des ressources effectivement perçues dans la période de référence.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer