Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier n° 080643

Mme X...
Séance du 7 mai 2009

Décision lue en séance publique le 11 juin 2009

    Vu le recours formé le 2 avril 2008 par l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, organisme de curatelle de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire en date du 23 janvier 2008, notifiée le 27 février 2008, confirmant le refus d’attribution à Mme X... de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif dit du « crédit d’impôt » de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire en date du 13 novembre 2007 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant soutient que les frais de tutelle d’un montant de 277,99 euros doivent être déduits des ressources de Mme X... comme cela se fait pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier en date du 30 avril 2008 adressé par la préfecture de la Haute-Loire au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, organisme de curatelle de Mme X..., a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 2 avril 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » à Mme X... au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L..861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;
    Considérant que les textes législatifs et réglementaires afférents à l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé ne prévoient à aucun moment la possibilité de déduire les frais de tutelle des ressources des intéressés ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de cinq pensions de retraite pour un montant total de 8 204,62 euros et qu’augmentées d’un forfait de 632,01 euros correspondant à l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 8 836,63 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 272 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2007-1084 du 10 juillet 2007 ainsi qu’au plafond de 8 727 euros fixé pour l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, en faveur de Mme X..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer