Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier n° 080643
Mme X...
Séance du 7 mai 2009
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009
Vu le recours formé le 2 avril 2008 par lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire, organisme de curatelle de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire en date du 23 janvier 2008, notifiée le 27 février 2008, confirmant le refus dattribution à Mme X... de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif dit du « crédit dimpôt » de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Loire en date du 13 novembre 2007 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant soutient que les frais de tutelle dun montant de 277,99 euros doivent être déduits des ressources de Mme X... comme cela se fait pour le calcul de limpôt sur le revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier en date du 30 avril 2008 adressé par la préfecture de la Haute-Loire au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire, organisme de curatelle de Mme X..., a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 2 avril 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Loire rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » à Mme X... au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L..861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;
Considérant que les textes législatifs et réglementaires afférents à loctroi de la protection complémentaire en matière de santé ne prévoient à aucun moment la possibilité de déduire les frais de tutelle des ressources des intéressés ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de cinq pensions de retraite pour un montant total de 8 204,62 euros et quaugmentées dun forfait de 632,01 euros correspondant à laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 8 836,63 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 272 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2007-1084 du 10 juillet 2007 ainsi quau plafond de 8 727 euros fixé pour loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire, en faveur de Mme X..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer