Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Foyer - Ressources |
Dossier n° 080443
M. X...
Séance du 7 mai 2009
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009
Vu le recours formé le 25 janvier 2008 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 17 décembre 2007 infirmant sa décision en date du 19 septembre 2007 et attribuant le dispositif dit du « crédit dimpôt » au foyer de M. X...au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant conteste la non-prise en compte par la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, dans les ressources du foyer de M. X..., des montants correspondant à la prime forfaitaire dintéressement RMI et à la prime de retour à lemploi RMI. La décision de la commission départementale nétant fondée sur aucune base légale, le requérant demande son annulation et la confirmation du refus dattribution dispositif dit du « crédit dimpôt » opposé au foyer de M. X...en date du 19 septembre 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 14 avril 2008 par M. X...au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 25 janvier 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne infirmant sa décision et attribuant loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » au foyer de M. X... au motif de ressources inférieures au plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ;
Considérant que les ressources à prendre en compte sont celles qui ont été versées à tous les membres du foyer de lintéressé au cours de la période de référence ;
Considérant néanmoins que selon larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les ressources, les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ;
Considérant que lintéressé a perçu de février 2007 juillet 2007 un montant total de 1 575 euros au titre dune prime forfaitaire dintéressement revenu minimum dinsertion ainsi quune prime de retour à lemploi de 1 000 euros en janvier 2007, primes versées par la caisse dallocations familiales pour accompagner le retour à lemploi de M. X... ;
Considérant que la prime de retour à lemploi et la prime forfaitaire dintéressement, malgré le terme désignant cette dernière, sont toutes deux versées dune manière temporaire et destinées exclusivement à favoriser la réinsertion des bénéficiaires de minimas sociaux ; quil en résulte quelles ne doivent pas être intégrées aux ressources du foyer de lintéressé au titre de larticle R. 861-10 précité pour lexamen du droit de son foyer au dispositif dit « du crédit dimpôt » ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de prestations familiales pour un montant de 2 788,44 euros, du revenu minimum dinsertion perçu jusquen février 2007 pour un montant 2 408,20 euros, des revenus salariés de M. X... pour un montant de 9 909,49 euros, dindemnités journalières pour un montant déclaré de 715,67 euros, des revenus salariés de son fils pour un montant de 3 467,63 euros et quaugmentées dun forfait de 1 325,32 euros correspondant à laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 20 614,75 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif dit du « crédit dimpôt » fixé à 21 817 euros pour un foyer de cinq personnes suivant le décret 2007-1084 du 10 juillet 2007,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté le 25 janvier 2008 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer