Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Foyer - Ressources |
Dossier n° 080230
Mlle X...
Séance du 7 mai 2009
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009
Vu le recours formé le 7 janvier 2008 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 12 novembre 2007 infirmant sa décision en date du 25 juillet 2007 et attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mlle X... au motif que lintéressée ne réside plus chez ses parents ;
Le requérant indique que la caisse primaire dassurance maladie du Cher a notifié à Mlle X... un refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé car elle ne satisfait pas aux trois conditions exigées : lautonomie géographique, lindépendance fiscale et la non perception dune pension alimentaire de ses parents. La commission départementale daide sociale a infirmé sa décision au regard du fait que lintéressée, même si elle était domiciliée chez ses parents, ny résidait plus depuis le 10 septembre 2006. Le requérant conteste cette décision car sur lavis dimposition figurant au dossier, il apparaît que Mlle X... est rattachée fiscalement à ces derniers. Par conséquent, les ressources du foyer à considérer sont supérieures au plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 6 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier en date du 15 mars 2008, adressé par M. et Mme X..., parents de Mlle X..., au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 2 octobre 2008 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de la caisse primaire dassurance maladie du Cher ;
Vu les éléments en réponse adressés le 11 décembre 2008 par la caisse primaire dassurance maladie du Cher au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2008 et du 7 mai 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 7 janvier 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale du Cher infirmant sa décision et attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mlle X... au motif quelle ne réside plus chez ses parents ;
Considérant quaux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale daide sociale peuvent être formulés par le demandeur, létablissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quil résulte du premier alinéa de larticle R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par le foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
Considérant que Mlle X..., née en 1986, âgée de moins de vint-cinq ans à la date de sa demande, ne doit pas se trouver dans une des trois situations susmentionnées pour être considérée comme formant un foyer dune seule personne pour lexamen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que Mlle X..., qui a déposé sa demande de protection complémentaire en matière de santé le 19 juillet 2007, bien que ne résidant plus au domicile de ses parents et ne percevant aucune pension alimentaire, est rattachée fiscalement au foyer de ces derniers sur lannée 2007 ;
Considérant quil nest nullement mentionné dans le dossier ou les courriers des parents de Mlle X..., quils souhaitent établir une déclaration dimpôts séparée pour lannée suivante et quil est dailleurs fourni au dossier une demande de rattachement denfant majeur en date du 10 juin 2007 ;
Considérant quil en résulte que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale à prendre en compte pour lexamen du droit de Mlle X... à la protection complémentaire en matière de santé est donc composé, dans le cas présent, de trois personnes, à savoir elle-même et ses parents ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Cher, en considérant un foyer dune seule personne pour lexamen du droit de Mlle X... à la protection complémentaire en matière de santé a commis une erreur de droit et que sa décision doit être annulée en ce sens ;
Considérant que la caisse primaire dassurance maladie du Cher en tenant compte dun foyer de trois personnes a fait une juste application des dispositions en vigueur,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 12 novembre 2007 est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté le 11 septembre 2007 contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Cher en date du 25 juillet 2007 est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer