Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Foyer - Ressources
 

Dossier n° 080230

Mlle X...
Séance du 7 mai 2009

Décision lue en séance publique le 11 juin 2009

    Vu le recours formé le 7 janvier 2008 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 12 novembre 2007 infirmant sa décision en date du 25 juillet 2007 et attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mlle X... au motif que l’intéressée ne réside plus chez ses parents ;
    Le requérant indique que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a notifié à Mlle X... un refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé car elle ne satisfait pas aux trois conditions exigées : l’autonomie géographique, l’indépendance fiscale et la non perception d’une pension alimentaire de ses parents. La commission départementale d’aide sociale a infirmé sa décision au regard du fait que l’intéressée, même si elle était domiciliée chez ses parents, n’y résidait plus depuis le 10 septembre 2006. Le requérant conteste cette décision car sur l’avis d’imposition figurant au dossier, il apparaît que Mlle X... est rattachée fiscalement à ces derniers. Par conséquent, les ressources du foyer à considérer sont supérieures au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier en date du 15 mars 2008, adressé par M. et Mme X..., parents de Mlle X..., au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 2 octobre 2008 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher ;
    Vu les éléments en réponse adressés le 11 décembre 2008 par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2008 et du 7 mai 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 7 janvier 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher infirmant sa décision et attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mlle X... au motif qu’elle ne réside plus chez ses parents ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par le foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
            1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
            2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
            3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
    Considérant que Mlle X..., née en 1986, âgée de moins de vint-cinq ans à la date de sa demande, ne doit pas se trouver dans une des trois situations susmentionnées pour être considérée comme formant un foyer d’une seule personne pour l’examen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que Mlle X..., qui a déposé sa demande de protection complémentaire en matière de santé le 19 juillet 2007, bien que ne résidant plus au domicile de ses parents et ne percevant aucune pension alimentaire, est rattachée fiscalement au foyer de ces derniers sur l’année 2007 ;
    Considérant qu’il n’est nullement mentionné dans le dossier ou les courriers des parents de Mlle X..., qu’ils souhaitent établir une déclaration d’impôts séparée pour l’année suivante et qu’il est d’ailleurs fourni au dossier une demande de rattachement d’enfant majeur en date du 10 juin 2007 ;
    Considérant qu’il en résulte que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale à prendre en compte pour l’examen du droit de Mlle X... à la protection complémentaire en matière de santé est donc composé, dans le cas présent, de trois personnes, à savoir elle-même et ses parents ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Cher, en considérant un foyer d’une seule personne pour l’examen du droit de Mlle X... à la protection complémentaire en matière de santé a commis une erreur de droit et que sa décision doit être annulée en ce sens ;
    Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher en tenant compte d’un foyer de trois personnes a fait une juste application des dispositions en vigueur,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 12 novembre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté le 11 septembre 2007 contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher en date du 25 juillet 2007 est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer