Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Résidence |
Dossier n° 070921
M. X...
Séance du 6 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2008
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, formée par le directeur du centre hospitalier départemental H... dans les Hauts-de-Seine, par laquelle le requérant demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 21 décembre 2006, de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine rejetant la demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, en date du 2 janvier 2006, présentée pour M. X..., au motif que le centre hospitalier sollicité de fournir des pièces complémentaires les 11 janvier et 23 février 2006, a laissé ces courriers sans réponse et na apporté aucun élément complémentaire au recours ;
Le directeur du centre hospitalier précise que M. X... a été hospitalisé du 20 décembre 2005 au 5 janvier 2006, puis du 26 janvier 2006 au 9 février 2006, date de son décès ; que lors de son hospitalisation, il navait aucun papier sur lui ; que ce sont les pompes funèbres musulmanes qui ont transmis les pièces didentité de M. X... (un passeport périmé et un extrait dacte de naissance ainsi que les coordonnées de la personne qui sest occupée des obsèques, en loccurrence son frère qui demeure dans la région parisienne ; que M. X... nétait pas connu au fichier des assurés sociaux de la région parisienne ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale, auprès du frère de M. X... et la réponse quil a produite, le 30 juin 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense produites non datées et non signées, enregistrées le 1er juin 2007, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 12 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2008, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1° finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense davance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, de larticle L. 321-1 et à larticle L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par larticle L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit dun mineur ou dans lun des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de laide médicale de lEtat est fixée dans les conditions énoncées à larticle L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
Considérant que larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département dOutre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsquelle na droit à aucun autre titre aux prestations en nature dassurance maladie et maternité (...) ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 251-1 modifiées par larticle 97 de la loi no 2003-1312, de finances rectificative pour 2003 imposent une résidence ininterrompue de trois mois en France précédant la date de la demande daide médicale de lEtat ; que ces dispositions concernent les étrangers qui ne remplissent pas la condition de régularité de la résidence mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale précité, cest-à-dire les étrangers en situation irrégulière au regard de la législation sur lentrée et le séjour des étrangers en France, et qui ne sont pas effectivement bénéficiaires de laide médicale de lEtat ; dans ce cas ils peuvent bénéficier de la prise en charge des soins urgents ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles prévoit la prise en charge des soins urgents : « dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître et qui sont dispensés dans un établissement de santé » ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a été hospitalisé au centre hospitalier H... du 20 décembre 2005 au 5 janvier 2006, et puis du 26 janvier 2006 au 9 février 2006, date de son décès ; quun dossier de demande daide médicale Etat a été déposé le 2 janvier 2006, mais reçu dans les services de la CPAM des Hauts-de-Seine le 21 février 2006 ; que, par décision du 17 mars 2006, la caisse dassurance maladie des Hauts-de-Seine a rejeté la demande au motif quelle était dans limpossibilité de statuer eu égard au manque de renseignements sur la personne concernée ; que, par décision du 21 décembre 2006, la commission départementale daide sociale a confirmé ce rejet au motif quelle nétait pas également en mesure de statuer, en raison de labsence de renseignements fournis par le centre hospitalier H... sur M. X... ;
Considérant que le centre hospitalier H... qui a assuré les soins que nécessitait létat de santé de M. X..., lorsquil a été hospitalisé à deux reprises, jusquà son décès, ne disposait alors daucune information sur lidentité du malade ni sur ses ressources ni sur sa famille ; que certains renseignements ne lui ont été communiqués quaprès le décès par le service des pompes funèbres qui a procédé aux obsèques de M. X... ;
Considérant que lorsquelle a statué sur le refus opposé par la CPAM des Hauts-de-Seine, la commission départementale daide sociale nétait en possession que de lidentité et dun extrait dacte de naissance concernant, M. X... ; que pour bénéficier de laide médicale de lEtat létranger, en situation irrégulière, doit avoir une résidence en France dans les trois mois précédant la demande ; que ces conditions nétaient pas réunies, en lespèce ;
Considérant que tant la commission départementale daide sociale que la commission centrale daide sociale, en leur qualité de juge de plein contentieux doivent se prononcer en tenant compte de tous les éléments de fait ou de droit connus à la date de leur décision ; quun supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale, le 18 juin 2008, auprès du frère de M. X..., qui sest occupé de ses obsèques, a permis de savoir que ce dernier a toujours habité depuis 1999 dans un hôtel des Hauts-de-Seine ; quainsi il convient de considérer que M. X... disposait bien dune résidence au sens des dispositions relatives à laide médicale de lEtat ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, en date du 21 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 17 mars 2006 doivent être annulées et M. X... doit être admis au bénéfice de laide médicale de lEtat pour les soins quil a reçus au centre hospitalier H... jusquà son décès,
Décide
Art. 1er. - M. X... est admis au bénéfice de laide médicale de lEtat pour les soins quil a reçus au centre hospitalier H... jusquà la date de son décès.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine du 17 mars 2006, rejetant la demande daide médicale de lEtat présentée par M. X... sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2008 où siégeaient M. ROSIER, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer