Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Minimum
 

Dossier n° 090002

Mlle X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 25 août 2009

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne le 1er août 2008, la requête présentée par Mme Y..., agissant comme tutrice de Mlle X... demeurant au foyer médicalisé F..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 3 juillet 2008 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général de la Dordogne du 1er avril 2008 admettant Mlle X... à l’aide sociale aux personnes handicapées pour son hébergement au foyer de Z... du 1er mars 2008 au 13 mai 2009 par les moyens que la décision n’est pas motivée ; qu’elle demande que Mlle X... demeure dans le dispositif personnes handicapées au-delà de ses 60 ans du fait qu’elle était accueillie dans une structure pour personne handicapée avant ses 60 ans et que la date limite de prise en charge des frais d’hébergement soit repoussée à la date du 1er mars 2013, date d’échéance de la décision de la commission des droits et de l’autonomie ;
    Vu enregistré le 2 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que dans l’éventualité d’une orientation en maison de retraite il y aurait lieu de réajuster le budget de Mlle X... ; que le réajustement avec d’éventuelles prestations vieillesse ou la prestation de compensation du handicap amènera à faire le point sur l’orientation à venir afin de prendre en compte la globalité de sa situation ; que Mlle X... ne perdra pas son statut de personne handicapée qui reste acquis et l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas méconnu ;
    Vu enregistré le 19 février 2009, le mémoire en réplique présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle X... a bénéficié de la prise en charge des frais d’hébergement au foyer F... du 5 septembre 1994 au 4 septembre 1999 avec une interruption du 5 septembre 1999 au 21 octobre 2006 au motif qu’elle pouvait régler ses frais avec son capital, ce qu’elle a fait alors que seuls les intérêts auraient dû être sollicités pour le paiement ; que la lettre évoquée par le président du conseil général a été écrite le 21 octobre 2006 où le devenir des personnes handicapées de plus de 60 ans était incertain ; que compte tenu de l’attitude des services administratifs il y a lieu d’être méfiant et vigilant ; qu’il manque une pièce concernant les bénéficiaires de l’assurance-vie de Mlle X... d’où il résulte qu’elle a fait modifier la clause bénéficiaire en faveur de ses cousines pour une récupération intégrale des fonds avancés par l’aide sociale ;
    Vu enregistré le 24 mars 2009, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ne précise pas pour quel motif de droit elle rejette les demandes dirigées contre la décision du président du conseil général de la Dordogne du 1er avril 2008 d’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour personnes handicapées de Mlle X... au foyer de Z... jusqu’au « 13.05.2009 » alors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 29 janvier 2008 orientant vers cette forme d’aide et désignant l’établissement est valable jusqu’au 28 février 2013 ; qu’en se bornant à préciser que « la situation (...) sera réexaminée à la veille des 60 ans » de Mlle X... tout en rejetant la demande la commission départementale d’aide sociale n’a nullement, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Dordogne, motivé en droit sa décision de rejet qui se borne à mentionner les dispositions appliquées du code de l’action sociale et des familles sans préciser en quoi la juridiction fait en l’espèce application de leurs énonciations ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée comme insuffisamment motivée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que par décision du 29 janvier 2008 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain a orienté du 1er mars 2008 au 28 février 2013 vers « un foyer d’accueil médicalisé » et désigné pour cette période le FAM de Z... ; que la décision du président du conseil général de la Dordogne dispose : « admission du 1er mars 2008 au 13 mai 2009, date à laquelle Mlle X... atteindra ses 60 ans » ; que selon le mémoire en défense il y aura lieu compte tenu de l’octroi à 60 ans « d’éventuelles prestations vieillesse, APA ou prestation de compensation du handicap » de « faire le point sur l’évolution à venir afin de prendre en compte la globalité de (la) situation » ; que par ailleurs l’administration indique en défense « que Mlle X... ne perdra pas son statut » (sic) de « handicapée » qu’il serait alors fait application de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’en énonçant cette éventualité le président du conseil général semble considérer qu’il y aura lieu d’orienter ou d’envisager d’orienter Mlle X..., pourtant orientée pour 5 ans vers un foyer, vers un établissement pour personnes âgées, le minimum garanti demeurant toutefois celui des personnes handicapées et ne devenant pas celui des personnes âgées et que de même s’appliqueront les dispositions relatives aux récupérations concernant les personnes handicapées ;
    Mais considérant qu’une telle argumentation est inopérante à fonder légalement la décision attaquée ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 344-5 (et non 5-1) et L. 312-1 7o du code de l’action sociale et des familles qu’une personne handicapée accueillie avant 60 ans dans un foyer (en l’espèce un FAM.  -  Pour handicapés adultes a droit à y demeurer après 60 ans pour autant que l’orientation en est décidée par la commission des droits et l’autonomie ; que tel était le cas en l’espèce et que le président du conseil général ne pouvait légalement limiter les droits de l’hébergée à demeurer dans l’établissement jusqu’à la fin de la période d’orientation fixée par la commission des droits et de l’autonomie sous réserve d’une révision ultérieure de la décision de cette instance ; qu’en cet état il était tenu en toute hypothèse par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie, sauf à la contester devant la juridiction compétente ; que s’agissant des ressources, si elles varient pendant la période d’orientation pour quelque motif que ce soit, il appartient à l’administration de calculer le minimum de revenu laissé à la personne handicapée, qu’elle soit ou non âgée de plus 60 ans en fonction de la variation des revenus de l’assisté, sans qu’il soit même besoin à cet égard que la décision soit - alors - révisée par la commission d’admission qui n’était pas encore supprimée ; qu’ainsi la décision attaquée qui n’est pas conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie et fait grief à Mlle X... qui a un intérêt direct et actuel à la contester en ce qu’elle a pour objet et pour effet de prévoir la possibilité du passage à 60 ans en établissement pour personnes âgées doit être annulée et Mlle X... rétablie dans ses droits ;
    Considérant par ailleurs que si Mme Y... critique, à bon droit, les décisions antérieures de l’administration ayant refusé l’admission à l’aide sociale à sa protégée en raison de la disposition de capitaux et non de revenus et expose qu’elle a en 2007, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, modifié la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie décès souscrit par sa protégée pour désigner comme bénéficiaire de second rang le conseil général de la Dordogne, elle ne tire en tout état de cause aucune conséquence de droit des deux situations qu’elle rappelle dans la présente instance,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 3 juillet 2008 et du président du conseil général de la Dordogne du 1er avril 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X... est admise à l’aide sociale au placement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer médicalisé de l’Ain du 1er mars 2008 au 28 février 2013.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer