Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Minimum |
Dossier n° 090002
Mlle X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 25 août 2009
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne le 1er août 2008, la requête présentée par Mme Y..., agissant comme tutrice de Mlle X... demeurant au foyer médicalisé F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 3 juillet 2008 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général de la Dordogne du 1er avril 2008 admettant Mlle X... à laide sociale aux personnes handicapées pour son hébergement au foyer de Z... du 1er mars 2008 au 13 mai 2009 par les moyens que la décision nest pas motivée ; quelle demande que Mlle X... demeure dans le dispositif personnes handicapées au-delà de ses 60 ans du fait quelle était accueillie dans une structure pour personne handicapée avant ses 60 ans et que la date limite de prise en charge des frais dhébergement soit repoussée à la date du 1er mars 2013, date déchéance de la décision de la commission des droits et de lautonomie ;
Vu enregistré le 2 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que dans léventualité dune orientation en maison de retraite il y aurait lieu de réajuster le budget de Mlle X... ; que le réajustement avec déventuelles prestations vieillesse ou la prestation de compensation du handicap amènera à faire le point sur lorientation à venir afin de prendre en compte la globalité de sa situation ; que Mlle X... ne perdra pas son statut de personne handicapée qui reste acquis et larticle L. 345-1 du code de laction sociale et des familles nest pas méconnu ;
Vu enregistré le 19 février 2009, le mémoire en réplique présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle X... a bénéficié de la prise en charge des frais dhébergement au foyer F... du 5 septembre 1994 au 4 septembre 1999 avec une interruption du 5 septembre 1999 au 21 octobre 2006 au motif quelle pouvait régler ses frais avec son capital, ce quelle a fait alors que seuls les intérêts auraient dû être sollicités pour le paiement ; que la lettre évoquée par le président du conseil général a été écrite le 21 octobre 2006 où le devenir des personnes handicapées de plus de 60 ans était incertain ; que compte tenu de lattitude des services administratifs il y a lieu dêtre méfiant et vigilant ; quil manque une pièce concernant les bénéficiaires de lassurance-vie de Mlle X... doù il résulte quelle a fait modifier la clause bénéficiaire en faveur de ses cousines pour une récupération intégrale des fonds avancés par laide sociale ;
Vu enregistré le 24 mars 2009, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Dordogne ne précise pas pour quel motif de droit elle rejette les demandes dirigées contre la décision du président du conseil général de la Dordogne du 1er avril 2008 dadmission à laide sociale à lhébergement pour personnes handicapées de Mlle X... au foyer de Z... jusquau « 13.05.2009 » alors que la décision de la commission des droits et de lautonomie du 29 janvier 2008 orientant vers cette forme daide et désignant létablissement est valable jusquau 28 février 2013 ; quen se bornant à préciser que « la situation (...) sera réexaminée à la veille des 60 ans » de Mlle X... tout en rejetant la demande la commission départementale daide sociale na nullement, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Dordogne, motivé en droit sa décision de rejet qui se borne à mentionner les dispositions appliquées du code de laction sociale et des familles sans préciser en quoi la juridiction fait en lespèce application de leurs énonciations ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée comme insuffisamment motivée et dévoquer la demande ;
Considérant que par décision du 29 janvier 2008 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin a orienté du 1er mars 2008 au 28 février 2013 vers « un foyer daccueil médicalisé » et désigné pour cette période le FAM de Z... ; que la décision du président du conseil général de la Dordogne dispose : « admission du 1er mars 2008 au 13 mai 2009, date à laquelle Mlle X... atteindra ses 60 ans » ; que selon le mémoire en défense il y aura lieu compte tenu de loctroi à 60 ans « déventuelles prestations vieillesse, APA ou prestation de compensation du handicap » de « faire le point sur lévolution à venir afin de prendre en compte la globalité de (la) situation » ; que par ailleurs ladministration indique en défense « que Mlle X... ne perdra pas son statut » (sic) de « handicapée » quil serait alors fait application de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles » ; quen énonçant cette éventualité le président du conseil général semble considérer quil y aura lieu dorienter ou denvisager dorienter Mlle X..., pourtant orientée pour 5 ans vers un foyer, vers un établissement pour personnes âgées, le minimum garanti demeurant toutefois celui des personnes handicapées et ne devenant pas celui des personnes âgées et que de même sappliqueront les dispositions relatives aux récupérations concernant les personnes handicapées ;
Mais considérant quune telle argumentation est inopérante à fonder légalement la décision attaquée ; quil résulte des dispositions combinées des articles L. 344-5 (et non 5-1) et L. 312-1 7o du code de laction sociale et des familles quune personne handicapée accueillie avant 60 ans dans un foyer (en lespèce un FAM. - Pour handicapés adultes a droit à y demeurer après 60 ans pour autant que lorientation en est décidée par la commission des droits et lautonomie ; que tel était le cas en lespèce et que le président du conseil général ne pouvait légalement limiter les droits de lhébergée à demeurer dans létablissement jusquà la fin de la période dorientation fixée par la commission des droits et de lautonomie sous réserve dune révision ultérieure de la décision de cette instance ; quen cet état il était tenu en toute hypothèse par la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie, sauf à la contester devant la juridiction compétente ; que sagissant des ressources, si elles varient pendant la période dorientation pour quelque motif que ce soit, il appartient à ladministration de calculer le minimum de revenu laissé à la personne handicapée, quelle soit ou non âgée de plus 60 ans en fonction de la variation des revenus de lassisté, sans quil soit même besoin à cet égard que la décision soit - alors - révisée par la commission dadmission qui nétait pas encore supprimée ; quainsi la décision attaquée qui nest pas conforme à la décision de la commission des droits et de lautonomie et fait grief à Mlle X... qui a un intérêt direct et actuel à la contester en ce quelle a pour objet et pour effet de prévoir la possibilité du passage à 60 ans en établissement pour personnes âgées doit être annulée et Mlle X... rétablie dans ses droits ;
Considérant par ailleurs que si Mme Y... critique, à bon droit, les décisions antérieures de ladministration ayant refusé ladmission à laide sociale à sa protégée en raison de la disposition de capitaux et non de revenus et expose quelle a en 2007, soit postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, modifié la désignation du bénéficiaire dun contrat dassurance-vie décès souscrit par sa protégée pour désigner comme bénéficiaire de second rang le conseil général de la Dordogne, elle ne tire en tout état de cause aucune conséquence de droit des deux situations quelle rappelle dans la présente instance,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 3 juillet 2008 et du président du conseil général de la Dordogne du 1er avril 2008 sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est admise à laide sociale au placement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer médicalisé de lAin du 1er mars 2008 au 28 février 2013.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer