Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement - Service |
Dossier n° 090001
M. X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 25 août 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime le 11 juin 2008, la requête présentée par lassociation Aide et protection tutélaire de la Charente-Maritime en qualité de curateur de M. X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 6 mai 2008 rejetant la demande dirigée contre une décision du 8 janvier 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime rejetant la demande dallocation de placement familial de M. X... par les moyens quelle appuie la demande sur les dispositions réglementaires des décrets 2004-1538, 1541 et 1542 du 30 décembre 2004 et de la délibération no 815 du 24 juin 2005 du conseil général de la Charente-Maritime précisant que « les personnes accueillies en placement familial peuvent être un adulte handicapé relevant dune orientation vers un foyer occupationnel et dhébergement », alors que M. X... possède depuis le 11 janvier 2007 une notification dun tel placement et est hébergé en famille daccueil depuis le 1er juillet 2007 ; que la demande de placement familial doit être par conséquent réétudiée à compter du 1er juillet 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 8 octobre 2008, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle 70-51 du règlement départemental prévoit que toute personne handicapée orientée par la commission des droits et de lautonomie vers un service de placement familial peut être placée chez des particuliers à titre onéreux ; que M. X... dispose dune orientation par la commission des droits et de lautonomie mais sans précision dun placement en famille daccueil ; que larticle L. 241-8 du code de laction sociale et des familles « renforce la portée particulière de la CDAPH » qui simpose par sa décision à tous les organismes de prise en charge ; quen labsence de décision sur lorientation en famille daccueil le conseil général ne peut prendre en charge les frais de placement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime, notamment les articles 70-51 et suivants ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les décisions attaquées refusent la prise en compte des frais daccueil chez un particulier agréé de M. X..., personne handicapée, au motif que la commission des droits et lautonomie na pas décidé lorientation vers un « service de placement » ;
Considérant quaux termes de larticle 70-51 du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime :
- « Si elle y consent, toute personne handicapée orientée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées vers un service de placement familial peut être placée chez un particulier à titre onéreux ;
Les personnes accueillies en placement familial peuvent être :
- un adulte handicapé relevant dune orientation » de la commission des droits et de lautonomie « vers un foyer occupationnel et dhébergement » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées (...), une personne ou un couple doit, au préalable faire lobjet dun agrément (...) par le président du conseil général (...). Lagrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 » et quà ceux de larticle R. 441-1 : « Pour obtenir lagrément » laccueillant « doit (...) 5o Accepter quun suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place » ; quil résulte de ces dispositions que pour peu que les conditions de lagrément soient respectées tant laccueilli que laccueillant ont droit à une prise en charge par laide sociale des frais daccueil ; que si lagrément ne peut être accordé que pour autant que le suivi social et médico-social des conditions daccueil soit assuré, un tel suivi est effectué par un service, qui peut être le service daide sociale lui-même ou un organisme agréé et mandaté à cette fin distinct de laccueillant familial et lorientation vers laccueil familial ne constitue pas une orientation vers le « service » chargé du suivi ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-6 du code de laction sociale et des familles : « La commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1o Se prononcer sur lorientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion (...) professionnelle et sociale ; 2o Désigner les établissements ou services (...) concourant (...) à laccueil de ladulte handicapé et en mesure de laccueillir » ; que, dune part, la compétence dorientation de la commission nest obligatoire et exclusive sagissant des structures de prise en charge que pour autant que ladite commission est également obligatoirement et exclusivement compétente pour désigner les établissements ou services en charge de la mise en uvre de lorientation à laquelle elle pourvoit ; que dautre part, il résulte de ce qui précède que le suivi social et médico-social des conditions daccueil qui peut être indifféremment ménagé par le service daide sociale lui-même ou un organisme agréé constitue une modalité de suivi de la prestation assurée par laccueillant familial, mais que dès lors que celle-ci est effective lagrément de cet accueillant suffit pour ouvrir droit à laccueillant et à laccueilli à la prise en charge de laide sociale ; quainsi aucune disposition législative et dailleurs réglementaire nimpose lintervention de la commission des droits et de lautonomie pour lorientation vers un « service de placement familial » pour que laide sociale prenne en charge les frais dont sagit, cette prise en charge étant de droit du seul fait de lagrément si les conditions de celui-ci et notamment le suivi par un service sont réunis ;
Considérant au demeurant que laccueil familial lui-même, distinct en cela de lintervention du « service de suivi » qui est lun des éléments de lagrément de laccueillant ne constitue pas au sens des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles un « service » mais un « établissement » pour peu quune capacité daccueil minimum de laccueillant soit avérée ; que larticle L. 313-1 dernier alinéa relatif à lautorisation des « établissements et services » dispose que ses dispositions « sont applicables » aux accueillants « qui accueillent (...) plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes » ; que larticle L. 441-1 dispose que : « La décision dagrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies » ; quainsi un accueil familial constitue un établissement si laccueillant reçoit au moins quatre personnes mais ne constitue pas pour autant un service mais une structure spécifique daccueil familial chez un particulier si laccueillant reçoit au plus trois personnes alors même que la supervision de laccueil est effectuée par le service daide sociale ou un organisme agréé et mandaté à cette fin ;
Considérant en conséquence que larticle L. 241-8 invoqué par le président du conseil général qui impose au financeur de ne financer que moyennant une décision préalable et conforme de la commission des droits et de lautonomie qui ne sapplique quaux accueils dans les « établissements et services » ne peut être utilement invoqué sagissant de lorientation dune personne accueillie chez un accueillant familial recevant moins de trois personnes âgées ou handicapées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lintervention de la commission des droits et de lautonomie nétait pas obligatoire pour que laide sociale prenne en charge les frais daccueil familial de M. X... chez un particulier agréé recevant moins de quatre personnes âgées ou handicapées ; que le 1er alinéa de larticle 70-51 du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime ne pouvait donc légalement imposer lorientation exclusive par la commission des droits et de lautonomie vers un prétendu « service de placement familial » dune personne handicapée accueillie chez un particulier recevant moins de trois accueillis ; quau demeurant et comme le fait valoir lunique moyen précisément articulé de la requête le 2e alinéa de cet article dispose que peuvent être accueillies en placement familial les personnes handicapées adultes « relevant dune orientation vers un foyer occupationnel et dhébergement » ; quainsi, de toute façon, lorientation de la commission départementale des droits et de lautonomie vers un foyer constitue selon les termes mêmes du règlement départemental un motif dintervention du service de laide sociale à laccueil des personnes handicapées chez des particuliers agréés ; quainsi, en toute hypothèse, les dispositions invoquées de larticle 70-51 nont pu avoir légalement pour effet de ne permettre le financement par laide sociale de laccueil familial que si, préalablement, laccueilli était orienté par la commission des droits et de lautonomie vers un prétendu « service de placement familial » et nont du reste pas eu cet effet puisquelles prévoient elles-mêmes quelle que puisse être la cohérence logique de leur agencement, que peuvent être (nécessairement : « également ») accueillies les personnes orientées comme en lespèce par la commission des droits et de lautonomie vers un foyer ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que dès lors que M. X... était accueilli chez un particulier agréé par laide sociale et que le suivi social et médico-social était bien assuré conformément aux dispositions de lagrément la prise en charge était légalement de droit alors même que la commission des droits et de lautonomie navait pas orienté vers un tel service de suivi qui nentre pas au nombre des « établissements et services » quelle doit obligatoirement désigner conformément au 2o de larticle L. 241-6 et ainsi peut être financé sans quelle nait procédé à une orientation vers laccueil familial qui nest pas au nombre des compétentes que lui reconnait expressément et exclusivement la loi ; quainsi lunique motif de rejet opposé par les décisions attaquées nest pas fondé alors dailleurs que cest à lorigine avec laccord et en coopération avec le service daide sociale que M. X... avait été accueilli chez un particulier agréé pour laccueil familial des personnes handicapées,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 8 janvier 2008, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 6 mai 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil chez M. Y... à compter du 1er juillet 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer