Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement |
Dossier n° 080498 bis
M. X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 25 août 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 janvier 2009, le recours du président du conseil général dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale interpréter la décision du 27 novembre 2008 par laquelle, à la requête du préfet dIndre-et-Loire, elle a annulé la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 11 juillet 2007 et, en tant que la participation de M. X... à ses frais de placement navait lieu dêtre que durant ses jours de présence complètes à lIME « I... », la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chambray-les-Tours en date du 13 décembre 2006 par les moyens que la décision napparait pas suffisamment claire pour donner lieu à son application ; que par ailleurs il souhaiterait connaitre la juridiction compétente pour se prononcer en matière de forfait hospitalier applicable à un jeune adulte handicapé maintenu en institut médico-éducatif dans le cadre de « lamendement CRETON » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans les motifs de la décision attaquée la commission centrale daide sociale a jugé « que la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale de Chambray-lès-Tours quelle que puisse être la pertinence de sa motivation quant à la participation correspondant à 90 % de la somme des ressources mensuelles déduction faite du forfait journalier hospitalier a bien eu pour objet et pour effet de laisser à M. X... 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés sans aucune déduction » ; que dans le dispositif de sa décision à larticle 2 elle a annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale « en tant quelle ne précise pas que la participation de M. X... sur son allocation aux adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais de placement déduction faite du montant du revenu garanti égal à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés na lieu dêtre que durant les jours de présence complète à lIME » ; que larticle 2 du dispositif aurait dû disposer que la décision est annulée « en tant quelle ne précise pas que la participation de laide sociale pour la prise en charge des frais de placement de M. X... est déterminée déduction faite du montant des revenus de lintéressé lui-même diminué de 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés » ; que du fait de cette inexactitude, il existe effectivement une ambigüité génératrice dune difficulté dinterprétation alors même que la rédaction de larticle 2 du dispositif procède dune erreur matérielle ; quà ce titre le recours en interprétation est bien recevable ;
Considérant il est vrai quen principe le recours en interprétation nest ouvert quaux personnes qui ont eu la qualité de partie à linstance du jugement dont linterprétation est demandée ; que, par ailleurs, en principe, une partie à linstance de premier ressort restée étrangère à linstance dappel a la qualité de tiers par rapport à la décision de la juridiction intervenue dans linstance dappel ; que toutefois, en lespèce, le département dIndre-et-Loire nest resté étranger à linstance dappel que du fait de lerreur de procédure dans linstance 080498 au cours de laquelle la requête du préfet dIndre-et-Loire ne lui a pas été communiquée ; que, par ailleurs, sa présente requête ne peut eu égard à ses termes être en toute hypothèse requalifiée en tierce opposition ; que dans la mesure où si le présent recours en interprétation nétait pas admis alors quil existe effectivement une ambigüité sur la portée de la décision dont linterprétation est demandée, des considérations de bonne administration de la justice conduisent la commission centrale daide sociale à considérer que dans le cas très particulier de lespèce la requête du président du conseil général dIndre-et-Loire ne doit pas être déclarée irrecevable alors même que dans les circonstances sus précisées il na pas été partie à linstance dappel ;
Considérant que par la décision dont linterprétation est demandée la commission centrale daide sociale statuant comme juge de premier ressort dans le cadre de lévocation a, abstraction faite de la rédaction ambigüe de larticle 2 de son dispositif, jugé que M. X... quelle a regardé comme admis pour la période litigieuse en foyer dit occupationnel et non en foyer médicalisé ni en MAS (appréciation en réalité partiellement inexacte mais claire et ne pouvant être contestée par la voie du recours en interprétation mais uniquement par la voie de droit ouverte au département qui na pas été partie à linstance dappel pour non pas faire interpréter la décision mais faire sanctionner lerreur quelle comporte), et comme ne contestant pas seulement les factures émises à son encontre par lassociation gestionnaire de lIME « I... » fut ce sous le titre « récupération de ressources », mais également sa participation fixée par la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chambray-lès-Tours du 13 décembre 2006 au montant du tarif de linstitut médico-éducatif déduction faite du minimum de revenu laissé à disposition en ne tenant pas un compte exact du nombre de jours de présence dans létablissement sur la base seulement du coût duquel ladite participation devait être calculée (« il lui reste bien 30 % dAAH alors quil était resté 50 % de son temps à domicile »), avait droit à conserver le minimum de revenu fixé à larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles à hauteur de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés mais au titre dune participation seulement calculée sur la base du coût des jours de présence dans létablissement, M. X... conservant pour les jours dabsence lensemble des montants journaliers de son allocation, étant précisé que la requête de M. X... se bornait en tout état de cause à demander à conserver ledit montant de 30 % de lAAH pour les jours de présence et lintégralité de lallocation pour les jours dabsence cf. par exemple : « Lesprit de la loi consistait à permettre aux personnes handicapées davoir un reste à vivre de 30 % » et alors que le juge de laide sociale statue, comme tout autre juge, dans la limite des conclusions des parties, doù il suit quà supposer même que le montant de revenu laissé à disposition procédant pour les jours de présence dans létablissement de la prise en compte du montant journalier de lAAH diminué du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour garantir le respect de lobjectif constitutionnellement garanti de protection de la santé conduise à un montant de revenu laissé à lassisté plus important que celui procédant dune somme laissée à sa disposition égale à 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés il nappartenait pas au juge statuant dans la limite des conclusions des parties daller au-delà desdites conclusions ; que la commission centrale daide sociale a également jugé quelle nétait pas compétente pour connaitre de la contestation formulée par M. X... à lencontre des « factures » émises à son encontre par linstitut médico-éducatif « I... » ; quelle a en outre rejeté les conclusions du préfet appelant tendant à ce que larticle 2 du dispositif de la décision de la commission départementale daide sociale soit annulé en tant quil imputait « à la charge de lassurance maladie le forfait hospitalier journalier » ; quen effet elle avait annulé la décision de la commission départementale daide sociale pour irrégularité, puis évoqué, le président du conseil général navait pas présenté de mémoire ni en première instance ni, fut ce du fait de lomission de mise en cause sus rappelée, en appel et M. X... qui ne contestait pas devoir acquitter le forfait journalier se bornait à demander à conserver 30 % du montant mensuel de lAAH pour chaque jour de présence à létablissement et lintégralité dudit montant pour les jours dabsence ne participant ainsi à ses frais de placement quau titre de ses jours de présence dans létablissement, seules conclusions dont encore une fois la juridiction était saisie et sur lesquelles il lui appartenait de statuer sans quen toute hypothèse, comme il a été également dit, il ne lui appartienne de substituer pour les jours de présence au montant de 30 % de lAAH laissé pour chaque journée de la sorte à M. X... le montant qui aurait procédé de la prise en compte de ladite AAH journalière déduction faite du forfait hospitalier de 15 euros qui ne devait être acquitté que pour chaque journée de présence ;
Considérant ainsi quil résulte des termes de la décision litigieuse, abstraction faite de lambigüité procédant de la rédaction de larticle 2 de son dispositif, que le département dIndre-et-Loire doit dune part, pour chaque jour dabsence de M. X... à lIME de « I... » durant lensemble de la période litigieuse savoir non seulement celle où il a été orienté en foyer occupationnel mais également celle où il a été orienté en MAS, laisser à celui-ci la totalité du montant journalier de lallocation aux adultes handicapés dont il ressortait du dossier soumis à la commission centrale daide sociale quelle constitue sa seule ressource, dautre part, pour les jours de présence à létablissement lui laisser 30 % du montant de celle-ci, M. X... ne contestant pas par ailleurs sêtre à bon droit acquitté du forfait journalier et ne demandant pas davantage que le montant de revenu qui lui est laissé par laide sociale soit fixé par prise en compte du montant journalier de lAAH (19,60 euros environ) déduction faite du montant journalier du forfait de 15 euros doù il aurait suivi que lassisté naurait dû quune participation de 10 % de 4,60 euros ; quen conséquence la participation de laide sociale au tarif de létablissement sétablit pour chaque jour dabsence de M. X... dudit établissement à la totalité du tarif de celui-ci et pour chaque jour de présence dans létablissement au montant du tarif diminué de la participation de M. X... elle-même égale à la différence entre le montant journalier de lAAH et les 30 % dudit montant laissés à sa disposition durant chaque jour de ladite présence à linstitut médico-éducatif ; que quel que puisse être le caractère formel de la solution qui résulte ainsi des motifs de la décision dont linterprétation est sollicitée, il y a lieu de rappeler que le juge nest pas une instance de renseignements de ladministration pour préciser lexact régime juridique de situations aussi complexes que celles procédant de lapplication des dispositions dites « amendement CRETON » mais quil tranche des litiges compte tenu des conclusions des parties même si, en lespèce, il est difficile de le faire compte tenu à la fois du caractère quelque peu inextricable des situations juridiques nées de lapplication dudit « amendement » et des conclusions juridiquement, comme à lhabitude, autodidactes de M. X... en labsence, il convient de le rappeler en y insistant dailleurs, de tout mémoire écrit du président du conseil général dIndre-et-Loire non seulement devant le juge dappel mais encore devant le juge de première instance qui aurait pu, (peut-être..., ) contribuer à éclaircir le litige ;
Considérant que si le président du conseil général dIndre-et-Loire souhaite également connaitre « la juridiction compétente pour se prononcer en matière de forfait hospitalier applicable à une personne adulte handicapée maintenue en IME au titre de lamendement CRETON », il nappartient pas au juge de laide sociale de répondre à une telle question alors quune telle réponse nest pas nécessaire pour résoudre le seul litige de la compétence du juge de laide sociale et que dès lors qua été annulé larticle 2 de la décision de la commission départementale daide sociale déférée à la commission centrale daide sociale, le juge de laide sociale était saisi par M. X... dun litige en matière daide sociale sur lequel lui appartenait seulement de statuer, la question de la juridiction compétente, qui nest pas la juridiction daide sociale, pour connaitre des contestations relatives à la charge du forfait hospitalier ne relevant pas de loffice du juge de laide sociale ; que la commission centrale daide sociale a conscience du caractère difficilement gérable pour les collectivités daide sociale dune telle position mais que celle-ci procède de léconomie même des dispositions dites « amendement CRETON » quil lui appartient comme à ladministration dappliquer ; quau demeurant il appartient au président du conseil général dIndre-et-Loire sil nest pas suffisamment éclairé dorénavant sur la question quil pose de sadresser à la direction générale en charge de la gestion des dispositions dites « amendement CRETON » du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 27 novembre 2008 est interprétée en ce sens que la participation de laide sociale aux frais daccueil de M. X... à linstitut médico-éducatif « I... » nest fixée moyennant une participation de celui-ci que lors des jours de présence dans létablissement, M. X... conservant lentier montant journalier de son allocation aux adultes handicapés durant les jours dabsence de celui-ci, et en ce sens que durant les jours de présence dans létablissement et pour lentière durée de la période litigieuse la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien de M. X... est fixée au montant (tarif de létablissement moins 70 % du montant journalier de lAAH versée à M. X... affectés à la couverture des frais dont sagit) compte tenu de ce quest laissé pour chacun des jours en cause à sa disposition une somme correspondant à 30 % du montant de lallocation.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général dIndre-et-Loire est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer