Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Minimum |
Dossier n° 080494 bis
M. X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 25 août 2009
Vu la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale a, avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 4 septembre 2007 et de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Savinien du 29 mars 2007 fixant à 386,74 euros par mois lallocation de placement familial et à la fixation de cette allocation à 654,42 euros, ordonné un supplément dinstruction aux fins 1) De régularisation par lUDAF de la qualité pour agir du signataire de la requête 2) De communication par les parties des modalités de calcul de lallocation quelles revendiquent en tenant compte dun montant de lélément afférent à la rémunération de laccueillant calculé indemnités de congés incluses sur la base non de 1,61 SMIC comme dans les décisions attaquées mais de 2,5 SMIC ;
Vu enregistrés le 23 décembre 2008 les éléments fournis par lUDAF de la Charente-Maritime en réponse au supplément dinstruction diligenté et son mémoire tendant à la fixation de lallocation à 660,57 euros en prenant en compte les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime ou de 700,49 euros en prenant en compte celles du code de laction sociale et des familles ;
Vu enregistrés le 2 février 2009, le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Charente-Maritime et les pièces jointes exposant que suivant larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles largent de poche des personnes handicapées hébergées est différent selon quelles travaillent ou pas ; que lalinéa 7 de larticle L. 312-1 précise que les établissements et services qui accueillent les personnes handicapées leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens ou leur apportent diverses prestations à domicile sont au nombre de ceux énumérés audit article ; que la décision dorientation précise que lintéressé est bien orienté vers un service de placement familial qui ensuite se charge de lui trouver une famille daccueil ; que si une personne handicapée travaillant en ESAT et placée en accueil familial disposait dun argent de poche plus faible que si elle avait été hébergée en foyer, cette mesure serait discriminatoire ; que le règlement départemental daide sociale, notamment larticle 70-53, ne défavorise pas en matière dargent de poche les personnes handicapées en accueil familial, quau contraire il tend à éviter toute discrimination ; que larticle 70-55 du règlement ne précise pas le calcul de largent de poche ; quainsi le minimum de revenu des personnes adultes handicapées en établissements sapplique également aux personnes adultes handicapées en accueil familial ; que les calculs de lUDAF sont à reprendre en ce qui concerne les montants qui doivent être déterminés au 1er janvier 2007, le défaut dintégration de diverses ressources et la prise en compte de la cotisation mutuelle qui na pas lieu de lêtre car elle peut être payée par largent de poche alors quen outre ce point na pas été contesté lors de la demande de première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime, notamment les articles R. 70-51 et suivants ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que lUDAF de la Charente-Maritime ne justifie pas de la qualité pour agir du signataire de la requête au regard des stipulations de larticle 11 de ses statuts qui ne permettent au président de déléguer la représentation en justice - en conséquence la possibilité pour le délégataire dagir en justice en labsence dautre précision des statuts - quà un membre du conseil dadministration et ne prévoient dailleurs pas de subdélégation ;
Considérant, toutefois, quil y a lieu dadmettre que le respect des stipulations statutaires de lorganisme de protection est imparti dans lintérêt de la personne protégée et quainsi, alors même que la commission centrale daide sociale a demandé avant dire droit à lassociation tutélaire de justifier de la qualité pour agir au regard de ses statuts du signataire de la requête, il ny a pas lieu pour le juge de soulever doffice dans la présente décision le défaut de justification de la qualité pour agir du chef de service signataire de ladite requête ;
Sur lallocation de placement familial ;
Considérant en premier lieu que la décision avant dire droit du 27 novembre 2008 doit être regardée comme ne tranchant définitivement que la seule question de la définition de laccueil à temps complet en jugeant que M. X... était accueilli à temps complet ; que la présente décision nest ainsi pas tenue par les motifs énoncés dans la décision avant dire droit en ce qui concerne les autres questions évoquées, notamment le minimum du montant de revenu laissé à lassisté ;
Considérant quil y a lieu de rechercher dabord quel est le montant de revenu laissé à disposition que les dispositions légales et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles permettent à lassisté de solliciter et ensuite si les dispositions du règlement départemental daide sociale ont eu pour objet et pouvaient avoir légalement pour effet de faire obstacle à lapplication de ces dispositions ;
Considérant sur le premier point dabord que les parties saccordent à considérer que sont applicables aux personnes handicapées en accueil familial les dispositions de larticle D. 345-35 2o du code de laction sociale et des familles relatives au minimum de revenu aux personnes handicapées admises en établissements ; que toutefois larticle L. 344-5 sur le fondement duquel est pris larticle D. 344.35 ne sapplique quaux personnes handicapées admises dans des établissements ; que selon larticle L. 313-1 dernier alinéa est un établissement, laccueil familial de plus de trois personnes âgées ou handicapées ; que tel nest pas le cas de lespèce ou une seule personne est accueillie ; quen toute hypothèse le minimum de revenu garanti aux personnes accueillies en établissement ne sapplique pas selon larticle L. 344-5 aux personnes accompagnées par un service contrairement à ce que soutient le président du conseil général ; que dailleurs il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de larticle L. 441-1 et du 7o de larticle L. 312-1 que lagrément valant habilitation à laide sociale nest pas donné au service de suivi de laccueillant familial (fonction qui peut être assurée soit par le service de laide sociale lui-même soit par un organisme agréé et mandaté à cet effet) mais à laccueillant familial, quelle que puisse être la légalité des dispositions du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime relatives à lorientation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; quil résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutient lUDAF et quadmet ladministration le minimum de revenu laissé à la disposition des personnes adultes handicapées accueillies en accueil familial nest pas déterminé par les dispositions de larticle D. 344-35 ;
Considérant ensuite quil résulte des dispositions de larticle R. 231-4 que linstance dadmission à laide sociale peut sous le contrôle du juge de laide sociale fixer à un montant supérieur au minimum garanti (que celui-ci soit le pourcentage de revenu de lassisté ou le 1/100e du montant annuel des prestations minimales de vieillesse) le montant de revenu laissé à libre disposition de lassisté, pour autant que celui-ci ne conduise pas à dépasser le plafond réglementaire de participation de laide sociale ; quainsi si lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente-Maritime nest pas fondée à soutenir que le montant dont sagit est obligatoirement le même que celui consenti à un travailleur en ESAT accueilli en foyer, M. X... peut, si les circonstances en lespèce le justifient, bénéficier dun montant de revenu laissé à sa disposition supérieur à celui « au moins égal » au plancher fixé au dernier alinéa de larticle R. 231-4 du code précité ; quen lespèce il ne résulte pas de linstruction quen laissant à lassisté un montant de revenu librement disponible de 300 euros pour pourvoir à ses besoins non couverts par la participation de laide sociale à son accueil familial en fonction dun accueil à temps complet (tel quil en a été décidé dans la décision avant dire droit) il soit fait une inexacte appréciation de la situation de lassisté et des besoins à couvrir ;
Considérant, toutefois, sur le second point, quil y a lieu de déterminer si les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime font obstacle et, si tel est le cas, peuvent faire légalement obstacle à lapplication des dispositions de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant à cet égard, dabord, que quelle que puisse être leur interprétation par le président du conseil général tant dans son mémoire en défense et son mémoire complémentaire que dans la lettre circulaire adressée par ses services aux directeurs de foyers dhébergement le 9 octobre 2008 les dispositions du règlement départemental daide sociale ont pour effet, même si elles navaient pas pour objet, de faire obstacle à lapplication des dispositions de larticle R. 231-4 telles quelles ont été ci-dessus interprétées ; quen effet larticle 70-53 dans la version « corrigée » seule applicable au litige dispose que « largent de poche » laissé à (la) disposition de lassisté est le suivant « 10 % de ses revenus ou le minimum garanti » ; que ces dispositions ne prévoient aucun montant de revenu laissé à lassisté déterminé selon un pourcentage de ressources supérieur au plancher déterminé par les dispositions de larticle R. 213-4 que lesdites dispositions permettent par contre de dépasser dans la limite du plafond ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général larticle R. 70-55 en se bornant à prévoir la « déduction (...) de largent de poche » sans préciser le mode de calcul de celui-ci na pas pour effet de permettre de dépasser le pourcentage de 10 % de revenu laissé à disposition sous réserve du minimum de 1 % du montant annuel de lAAH limitativement fixé par les dispositions précitées de larticle 70-53 ; quainsi en appliquant les dispositions du règlement départemental daide sociale dont il sagit M. X... naurait droit quà un montant de revenu garanti de 126 euros (10 % de ses revenus supérieurs à 75,50 euros - 1 % du minimum vieillesse annuel) ;
Mais considérant quau regard des dispositions de larticle R. 231-4 telles que ci-dessus interprétées les dispositions de larticle 70-53 sont illégales en ce quelles conduisent à interdire de dépasser le plus élevé des deux montants prévus au 1er de larticle R. 231-4 alors quun tel dépassement est possible selon ce texte à la différence de ce quil en est selon les articles L. 132-3 et R. 231-6 applicables en cas de placement en établissement comme la dailleurs déjà jugé la présente juridiction ; quune telle limitation minorant les droits ouverts par la loi de lEtat et les règlements légalement pris pour son application aux assistés, ce que le règlement départemental ne saurait faire, est entachée dune violation de la loi ; quen conséquence il y a lieu décarter les dispositions de larticle 70-53 du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime et de faire application comme il a été dit ci-dessus de celles de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que pour cette application au 1er janvier 2007, il y a lieu de retenir le calcul du président du conseil général et non celui de lUnion requérante, qui applique des éléments de calcul et des valeurs supérieures postérieurs à ceux au 1er janvier 2007 et ne prend pas en compte diverses ressources de lassisté ; quil suit de là quau 1er janvier 2007, lallocation de placement familial de M. X... se monte à 480,40 euros ; quelle devra être modifiée durant le cours de la période où elle est accordée en fonction de lévolution du coût de laccueil, des ressources de lassisté et des indicateurs légaux et réglementaires de sa détermination ;
Considérant que lUnion départementale des associations familiales de la Charente-Maritime demande que soit financé par lallocation de placement familial le montant (# 40 euros) de la cotisation à une mutuelle santé de M. X... ; que cette demande ne constitue ni une demande nouvelle en appel ni un moyen nouveau fondé sur une cause juridique distincte de ceux relatifs au calcul de lallocation déjà énoncés en première instance ; que le président du conseil général de la Charente-Maritime soutient que le montant de 311 euros laissé à lassisté lui permet de prendre en charge lensemble de ses besoins y compris la cotisation mutuelle santé dont il sagit ; quà la vérité la présente formation considère que cette interprétation nest pas dénuée de pertinence ; quil lui revient toutefois de tirer en lespèce les conséquences de la décision de lassemblée du conseil dEtat du 15 novembre 2007 département de la Charente-Maritime ; quil parait résulter des motifs de cette décision que même lorsque les revenus de la personne âgée sont élevés, il y a lieu de déduire préalablement de lassiette de la participation de laide sociale le montant de la cotisation et quen conséquence même si 10 % des revenus de lassisté constituent un montant important il a droit à ce que la cotisation mutuelle soit en fait imputée à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées à hauteur à tout le moins de 90 % ; quil ny a pas lieu en lespèce, même si lhésitation est permise, de retenir une solution différente au regard de la rédaction des textes applicables à la détermination des revenus laissés à disposition de laccueilli en famille daccueil alors même que ces textes ne prévoient pas à la différence de ceux relatifs à la prise en charge de lhébergement que les paramètres quils déterminent constituent un plafond ; quen conséquence lallocation de placement familial de M. X... sera fixée au 1er janvier 2007 à 520,40 euros,
Décide
Art. 1er. - Au 1er janvier 2007, lallocation de placement familial de M. X... pour son accueil chez un particulier agréé est de 520,40 euros. Ce montant sera actualisé au cours de la période de prise en charge en fonction de lévolution du coût de laccueil, des revenus de M. X... et des paramètres de sa détermination prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 4 septembre 2007 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Savinien du 29 mars 2007 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de lUnion départementale des associations familiales de la Charente-Maritime est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer