texte46


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Minimum
 

Dossier n° 080494 bis

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 25 août 2009

    Vu la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a, avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 4 septembre 2007 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Savinien du 29 mars 2007 fixant à 386,74 euros par mois l’allocation de placement familial et à la fixation de cette allocation à 654,42 euros, ordonné un supplément d’instruction aux fins 1) De régularisation par l’UDAF de la qualité pour agir du signataire de la requête 2) De communication par les parties des modalités de calcul de l’allocation qu’elles revendiquent en tenant compte d’un montant de l’élément afférent à la rémunération de l’accueillant calculé indemnités de congés incluses sur la base non de 1,61 SMIC comme dans les décisions attaquées mais de 2,5 SMIC ;
    Vu enregistrés le 23 décembre 2008 les éléments fournis par l’UDAF de la Charente-Maritime en réponse au supplément d’instruction diligenté et son mémoire tendant à la fixation de l’allocation à 660,57 euros en prenant en compte les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime ou de 700,49 euros en prenant en compte celles du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu enregistrés le 2 février 2009, le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Charente-Maritime et les pièces jointes exposant que suivant l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles l’argent de poche des personnes handicapées hébergées est différent selon qu’elles travaillent ou pas ; que l’alinéa 7 de l’article L. 312-1 précise que les établissements et services qui accueillent les personnes handicapées leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens ou leur apportent diverses prestations à domicile sont au nombre de ceux énumérés audit article ; que la décision d’orientation précise que l’intéressé est bien orienté vers un service de placement familial qui ensuite se charge de lui trouver une famille d’accueil ; que si une personne handicapée travaillant en ESAT et placée en accueil familial disposait d’un argent de poche plus faible que si elle avait été hébergée en foyer, cette mesure serait discriminatoire ; que le règlement départemental d’aide sociale, notamment l’article 70-53, ne défavorise pas en matière d’argent de poche les personnes handicapées en accueil familial, qu’au contraire il tend à éviter toute discrimination ; que l’article 70-55 du règlement ne précise pas le calcul de l’argent de poche ; qu’ainsi le minimum de revenu des personnes adultes handicapées en établissements s’applique également aux personnes adultes handicapées en accueil familial ; que les calculs de l’UDAF sont à reprendre en ce qui concerne les montants qui doivent être déterminés au 1er janvier 2007, le défaut d’intégration de diverses ressources et la prise en compte de la cotisation mutuelle qui n’a pas lieu de l’être car elle peut être payée par l’argent de poche alors qu’en outre ce point n’a pas été contesté lors de la demande de première instance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime, notamment les articles R. 70-51 et suivants ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que l’UDAF de la Charente-Maritime ne justifie pas de la qualité pour agir du signataire de la requête au regard des stipulations de l’article 11 de ses statuts qui ne permettent au président de déléguer la représentation en justice - en conséquence la possibilité pour le délégataire d’agir en justice en l’absence d’autre précision des statuts - qu’à un membre du conseil d’administration et ne prévoient d’ailleurs pas de subdélégation ;
    Considérant, toutefois, qu’il y a lieu d’admettre que le respect des stipulations statutaires de l’organisme de protection est imparti dans l’intérêt de la personne protégée et qu’ainsi, alors même que la commission centrale d’aide sociale a demandé avant dire droit à l’association tutélaire de justifier de la qualité pour agir au regard de ses statuts du signataire de la requête, il n’y a pas lieu pour le juge de soulever d’office dans la présente décision le défaut de justification de la qualité pour agir du chef de service signataire de ladite requête ;
    Sur l’allocation de placement familial ;
    Considérant en premier lieu que la décision avant dire droit du 27 novembre 2008 doit être regardée comme ne tranchant définitivement que la seule question de la définition de l’accueil à temps complet en jugeant que M. X... était accueilli à temps complet ; que la présente décision n’est ainsi pas tenue par les motifs énoncés dans la décision avant dire droit en ce qui concerne les autres questions évoquées, notamment le minimum du montant de revenu laissé à l’assisté ;
    Considérant qu’il y a lieu de rechercher d’abord quel est le montant de revenu laissé à disposition que les dispositions légales et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles permettent à l’assisté de solliciter et ensuite si les dispositions du règlement départemental d’aide sociale ont eu pour objet et pouvaient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l’application de ces dispositions ;
    Considérant sur le premier point d’abord que les parties s’accordent à considérer que sont applicables aux personnes handicapées en accueil familial les dispositions de l’article D. 345-35 2o du code de l’action sociale et des familles relatives au minimum de revenu aux personnes handicapées admises en établissements ; que toutefois l’article L. 344-5 sur le fondement duquel est pris l’article D. 344.35 ne s’applique qu’aux personnes handicapées admises dans des établissements ; que selon l’article L. 313-1 dernier alinéa est un établissement, l’accueil familial de plus de trois personnes âgées ou handicapées ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ou une seule personne est accueillie ; qu’en toute hypothèse le minimum de revenu garanti aux personnes accueillies en établissement ne s’applique pas selon l’article L. 344-5 aux personnes accompagnées par un service contrairement à ce que soutient le président du conseil général ; que d’ailleurs il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article L. 441-1 et du 7o de l’article L. 312-1 que l’agrément valant habilitation à l’aide sociale n’est pas donné au service de suivi de l’accueillant familial (fonction qui peut être assurée soit par le service de l’aide sociale lui-même soit par un organisme agréé et mandaté à cet effet) mais à l’accueillant familial, quelle que puisse être la légalité des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime relatives à l’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutient l’UDAF et qu’admet l’administration le minimum de revenu laissé à la disposition des personnes adultes handicapées accueillies en accueil familial n’est pas déterminé par les dispositions de l’article D. 344-35 ;
    Considérant ensuite qu’il résulte des dispositions de l’article R. 231-4 que l’instance d’admission à l’aide sociale peut sous le contrôle du juge de l’aide sociale fixer à un montant supérieur au minimum garanti (que celui-ci soit le pourcentage de revenu de l’assisté ou le 1/100e du montant annuel des prestations minimales de vieillesse) le montant de revenu laissé à libre disposition de l’assisté, pour autant que celui-ci ne conduise pas à dépasser le plafond réglementaire de participation de l’aide sociale ; qu’ainsi si l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente-Maritime n’est pas fondée à soutenir que le montant dont s’agit est obligatoirement le même que celui consenti à un travailleur en ESAT accueilli en foyer, M. X... peut, si les circonstances en l’espèce le justifient, bénéficier d’un montant de revenu laissé à sa disposition supérieur à celui « au moins égal » au plancher fixé au dernier alinéa de l’article R. 231-4 du code précité ; qu’en l’espèce il ne résulte pas de l’instruction qu’en laissant à l’assisté un montant de revenu librement disponible de 300 euros pour pourvoir à ses besoins non couverts par la participation de l’aide sociale à son accueil familial en fonction d’un accueil à temps complet (tel qu’il en a été décidé dans la décision avant dire droit) il soit fait une inexacte appréciation de la situation de l’assisté et des besoins à couvrir ;
    Considérant, toutefois, sur le second point, qu’il y a lieu de déterminer si les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime font obstacle et, si tel est le cas, peuvent faire légalement obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant à cet égard, d’abord, que quelle que puisse être leur interprétation par le président du conseil général tant dans son mémoire en défense et son mémoire complémentaire que dans la lettre circulaire adressée par ses services aux directeurs de foyers d’hébergement le 9 octobre 2008 les dispositions du règlement départemental d’aide sociale ont pour effet, même si elles n’avaient pas pour objet, de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 231-4 telles qu’elles ont été ci-dessus interprétées ; qu’en effet l’article 70-53 dans la version « corrigée » seule applicable au litige dispose que « l’argent de poche » laissé à (la) disposition de l’assisté est le suivant « 10 % de ses revenus ou le minimum garanti » ; que ces dispositions ne prévoient aucun montant de revenu laissé à l’assisté déterminé selon un pourcentage de ressources supérieur au plancher déterminé par les dispositions de l’article R. 213-4 que lesdites dispositions permettent par contre de dépasser dans la limite du plafond ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général l’article R. 70-55 en se bornant à prévoir la « déduction (...) de l’argent de poche » sans préciser le mode de calcul de celui-ci n’a pas pour effet de permettre de dépasser le pourcentage de 10 % de revenu laissé à disposition sous réserve du minimum de 1 % du montant annuel de l’AAH limitativement fixé par les dispositions précitées de l’article 70-53 ; qu’ainsi en appliquant les dispositions du règlement départemental d’aide sociale dont il s’agit M. X... n’aurait droit qu’à un montant de revenu garanti de 126 euros (10 % de ses revenus supérieurs à 75,50 euros - 1 % du minimum vieillesse annuel) ;
    Mais considérant qu’au regard des dispositions de l’article R. 231-4 telles que ci-dessus interprétées les dispositions de l’article 70-53 sont illégales en ce qu’elles conduisent à interdire de dépasser le plus élevé des deux montants prévus au 1er de l’article R. 231-4 alors qu’un tel dépassement est possible selon ce texte à la différence de ce qu’il en est selon les articles L. 132-3 et R. 231-6 applicables en cas de placement en établissement comme l’a d’ailleurs déjà jugé la présente juridiction ; qu’une telle limitation minorant les droits ouverts par la loi de l’Etat et les règlements légalement pris pour son application aux assistés, ce que le règlement départemental ne saurait faire, est entachée d’une violation de la loi ; qu’en conséquence il y a lieu d’écarter les dispositions de l’article 70-53 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime et de faire application comme il a été dit ci-dessus de celles de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que pour cette application au 1er janvier 2007, il y a lieu de retenir le calcul du président du conseil général et non celui de l’Union requérante, qui applique des éléments de calcul et des valeurs supérieures postérieurs à ceux au 1er janvier 2007 et ne prend pas en compte diverses ressources de l’assisté ; qu’il suit de là qu’au 1er janvier 2007, l’allocation de placement familial de M. X... se monte à 480,40 euros ; qu’elle devra être modifiée durant le cours de la période où elle est accordée en fonction de l’évolution du coût de l’accueil, des ressources de l’assisté et des indicateurs légaux et réglementaires de sa détermination ;
    Considérant que l’Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime demande que soit financé par l’allocation de placement familial le montant (# 40 euros) de la cotisation à une mutuelle santé de M. X... ; que cette demande ne constitue ni une demande nouvelle en appel ni un moyen nouveau fondé sur une cause juridique distincte de ceux relatifs au calcul de l’allocation déjà énoncés en première instance ; que le président du conseil général de la Charente-Maritime soutient que le montant de 311 euros laissé à l’assisté lui permet de prendre en charge l’ensemble de ses besoins y compris la cotisation mutuelle santé dont il s’agit ; qu’à la vérité la présente formation considère que cette interprétation n’est pas dénuée de pertinence ; qu’il lui revient toutefois de tirer en l’espèce les conséquences de la décision de l’assemblée du conseil d’Etat du 15 novembre 2007 département de la Charente-Maritime ; qu’il parait résulter des motifs de cette décision que même lorsque les revenus de la personne âgée sont élevés, il y a lieu de déduire préalablement de l’assiette de la participation de l’aide sociale le montant de la cotisation et qu’en conséquence même si 10 % des revenus de l’assisté constituent un montant important il a droit à ce que la cotisation mutuelle soit en fait imputée à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées à hauteur à tout le moins de 90 % ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce, même si l’hésitation est permise, de retenir une solution différente au regard de la rédaction des textes applicables à la détermination des revenus laissés à disposition de l’accueilli en famille d’accueil alors même que ces textes ne prévoient pas à la différence de ceux relatifs à la prise en charge de l’hébergement que les paramètres qu’ils déterminent constituent un plafond ; qu’en conséquence l’allocation de placement familial de M. X... sera fixée au 1er janvier 2007 à 520,40 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Au 1er janvier 2007, l’allocation de placement familial de M. X... pour son accueil chez un particulier agréé est de 520,40 euros. Ce montant sera actualisé au cours de la période de prise en charge en fonction de l’évolution du coût de l’accueil, des revenus de M. X... et des paramètres de sa détermination prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 4 septembre 2007 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Savinien du 29 mars 2007 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de l’Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer