Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Obligation alimentaire |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 307627
M. et Mme X...
Séance du 4 mars 2009
Lecture du lundi 23 mars 2009
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour M. et Mme X... qui demandent au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté leur requête tendant à lannulation de la décision du 23 juin 2004 de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Châteaudun du 18 mars 2003 rejetant, pour la période postérieure au 1er janvier 2002, la prise en charge du forfait dépendance GIR. 5/6 et des frais dhébergement de Mme Z... à la maison de retraite Y... au titre de laide sociale ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à leur requête dappel ;
3o De mettre à la charge de lEtat et du département dEure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme X... ;
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteure public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme X.... ;
Considérant, en premier lieu, que la commission centrale daide sociale, qui dirige seule linstruction, na pas entaché sa décision dirrégularité en sabstenant de répondre aux conclusions tendant à ce quil soit sursis à statuer sur leur requête dappel dans lattente de la décision du juge aux affaires familiales ;
Considérant, en second lieu, dune part, quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. (...) ;
Considérant, dautre part, quen vertu des dispositions des articles 205 et 206 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs parents et les gendres à leurs beaux-parents ; que selon larticle 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions que seules les ressources et les charges des personnes tenues envers le demandeur à laide sociale dune obligation alimentaire sont susceptibles dêtre prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de laide sociale auquel lintéressé a droit, le cas échéant ; que sil peut être tenu compte, pour apprécier le montant des charges quun obligé alimentaire supporte effectivement, des ressources que perçoivent les membres de son foyer, celles-ci ne sauraient être ajoutées aux ressources de cet obligé alimentaire en vue dévaluer sa capacité contributive ;
Considérant que, pour confirmer la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 9 juin 2004 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de S... du 18 mars 2003 rejetant, pour la période postérieure au 1er janvier 2002, la prise en charge des frais dhébergement de Mme Z... à la maison de retraite Y... au titre de laide sociale, la commission centrale daide sociale sest fondée sur ce que, eu égard aux ressources des foyers des obligés alimentaires de Mme Z..., le département pouvait légalement refuser la prise en charge des dépenses que cette dernière devait exposer ;
Considérant quil est constant que M. X... est le gendre de Mme Z... ; que, si le caractère personnel de la dette daliment faisait obstacle à ce que les ressources du foyer de Mme X... fussent assimilées à celles de cette dernière, M. X... était toutefois, en vertu des dispositions de larticle 206 du code civil, également débiteur daliment de sa belle-mère ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir quen tenant compte des ressources de M. X... qui était, comme son épouse, personnellement tenu à obligation alimentaire, pour évaluer la capacité contributive des coobligés alimentaires de Mme Z..., la commission centrale daide sociale, qui a souverainement apprécié les faits de lespèce sans les dénaturer, aurait commis une erreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme X... doit être rejeté, y compris, par conséquent, les conclusions quils présentent au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département dEure-et-Loir,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de M. et Mme X... est rejeté.
Art.2 . - Les conclusions présentées par le département dEure-et-Loir au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au département dEure-et-Loir.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.