Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Demande |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 303888
M. X...
Séance du 4 mars 2009
Lecture du 23 mars 2009
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2007, 24 mai 2007 et 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, représentée par sa présidente, agissant en qualité de tuteur de M. X... ; lUDAF de la Dordogne demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 22 février 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 février 2006 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne confirmant la décision du 25 octobre 2005 de la commission dadmission à laide sociale de Limoges décidant ladmission de la demande de renouvellement daide sociale aux personnes âgées de M. X... pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite Y..., en tant quelle fixe comme date deffet le 7 mars 2005 ;
2o De mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros à verser à Maître Balat, avocat de lUDAF de la Dordogne et de M. X..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, maître des requêtes ;
- les observations de Maître Balat, avocat de M. X... ;
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à Maître Balat, avocat de M. X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; quaux termes de larticle R. 131-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables, en tant quelles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais dhébergement, lorsque, antérieurement à lentrée dans létablissement, lintéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais dhébergement ou lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans létablissement où lintéressé était déjà accueilli ; que dans ces cas, la prise en charge des frais dhébergement doit prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement ou de la date dexpiration de la prise en charge précédente ; quainsi, en jugeant que la demande de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite Y... ne prenait effet quà la date de son dépôt et non au 1er mai 2004, date dexpiration de la précédente prise en charge, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, agissant en qualité de tuteur de M. X..., est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 3 février 2006, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la commission inter cantonale dadmission du 25 octobre 2005 en tant quelle avait refusé la prise en charge des frais en cause à compter du 1er mai 2004 et fixé comme date deffet le 7 mars 2005 ;
Considérant que M. X... ayant obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que Maître Balat, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne le versement à cette société de la somme de 3 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 février 2007 de la commission centrale daide sociale est annulée.
Art. 2. - La date deffet de la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite Y... est fixée au 1er mai 2004.
Art. 3. - La décision du 3 février 2006 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne et la décision du 25 octobre 2005 de la commission dadmission à laide sociale de Limoges sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le département de la Haute-Vienne versera à Maître Balat, avocat de M. X..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Balat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne et au département de la Haute-Vienne.