Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Demande
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier n° 303888

M. X...
Séance du 4 mars 2009

Lecture du 23 mars 2009

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2007, 24 mai 2007 et 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, représentée par sa présidente, agissant en qualité de tuteur de M. X... ; l’UDAF de la Dordogne demande au conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 22 février 2007 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne confirmant la décision du 25 octobre 2005 de la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges décidant l’admission de la demande de renouvellement d’aide sociale aux personnes âgées de M. X... pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite Y..., en tant qu’elle fixe comme date d’effet le 7 mars 2005 ;
    2o De mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros à verser à Maître Balat, avocat de l’UDAF de la Dordogne et de M. X..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
            -  le rapport de Mme Laure Bédier, maître des requêtes ;
            -  les observations de Maître Balat, avocat de M. X... ;
            -  les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
            -  la parole ayant été à nouveau donnée à Maître Balat, avocat de M. X... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article R. 131-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) ;
    Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables, en tant qu’elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d’hébergement, lorsque, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement ou lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l’établissement où l’intéressé était déjà accueilli ; que dans ces cas, la prise en charge des frais d’hébergement doit prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ou de la date d’expiration de la prise en charge précédente ; qu’ainsi, en jugeant que la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite Y... ne prenait effet qu’à la date de son dépôt et non au 1er mai 2004, date d’expiration de la précédente prise en charge, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, agissant en qualité de tuteur de M. X..., est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 3 février 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission inter cantonale d’admission du 25 octobre 2005 en tant qu’elle avait refusé la prise en charge des frais en cause à compter du 1er mai 2004 et fixé comme date d’effet le 7 mars 2005 ;
    Considérant que M. X... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Maître Balat, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne le versement à cette société de la somme de 3 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 22 février 2007 de la commission centrale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  La date d’effet de la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite Y... est fixée au 1er mai 2004.
    Art. 3.  -  La décision du 3 février 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne et la décision du 25 octobre 2005 de la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le département de la Haute-Vienne versera à Maître Balat, avocat de M. X..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Balat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne et au département de la Haute-Vienne.