Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier n° 080002
Mme X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 11 janvier 2008 par Maître Tucoo-Chala, en sa qualité de conseil de Mme X..., tendant à la réformation dune décision en date du 16 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 7 mars 2007, rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de celle-ci par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant quelle ne peut être motivée par la circonstance selon laquelle le médecin expert mandaté a décidé de ne pas soccuper de ce dossier, létat de Mme X... ne relevant pas dune allocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 22 février 2009, du président du conseil général proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général en date du 3 mars 2008 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme X... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 6 qui correspond qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante aux personnes âgées ; que par décision, en date du 22 mai 2007, la commission des litiges relatifs à lallocation personnalisée dautonomie a rejeté sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que celle-ci ayant contesté cette décision, le médecin expert - désigné conformément à larticle L. 134-6 susvisé - a conclu, par courrier en date du 24 août 2007, après avoir pris contact avec Mme X... et examiné son dossier quil ne pouvait accéder à la demande dans le cadre dun recours contentieux, celle-ci étant « dans le préjudice dune maladie orpheline (...) qui na pas encore entraîné de perte dautonomie significative » et sa principale demande étant de continuer, alors quelle vient de dépasser lâge de soixante ans et ne peut prétendre à lallocation personnalisée dautonomie » à percevoir lallocation aux adultes handicapés ; que par décision en date du 16 novembre 2007, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques - a rejeté le recours de Mme X... contre la décision de rejet du président du conseil général de sa demande dallocation en raison de son classement dans le dans le groupe iso-ressources 6 ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir ; que les évaluations dont a fait lobjet Mme X... par son médecin traitant et le médecin du conseil général ont conclu à son classement dans un groupe iso-ressources nouvrant pas droit à lallocation personnalisée dautonomie, sa pathologie non déniée nentraînant une degré de perte dautonomie ne justifiant pas son classement dans un groupe autre que le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ou dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, lhabillage, la préparation des repas et le ménage ; que le médecin expert mandaté par le président de la commission départementale des Pyrénées-Atlantiques conformément aux dispositions de larticle L. 232-20 susvisé aux termes desquelles il doit solliciter lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins, a estimé quil ne pouvait pas soccuper du dossier de Mme X... dans le cadre dun recours contentieux contre une décision de rejet dallocation personnalisée dautonomie à laquelle elle ne peut pas prétendre au titre du préjudice dune maladie orpheline qui na pas encore entraîné de perte dautonomie significative ; quil ressort des termes de ce rapport que la grille AGGIR adoptée pour des populations gérontologiques et les handicaps de personnes âgées, nest pas adaptée au stade actuel de la pathologie de Mme X..., en labsence de perte dautonomie significative ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision de la commission des litiges concluant au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale dévaluation nouvrant pas droit à une allocation personnalisée dautonomie ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à Mme X... de sinformer, le cas échéant, auprès de sa caisse des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au bénéfice des services ménagers à domicile, en labsence de droit à une allocation personnalisée dautonomie à domicile,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer