Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière - Montant
 

Dossier n° 080001

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 18 octobre 2007 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 20 septembre 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 22 mai 2007 lui attribuant pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010 un montant mensuel d’allocation personnalisée d’autonomie de 451,82 euros, après déduction d’une participation personnelle de 45,82 euros ;
    La requérante ne comprend pas pourquoi sa participation personnelle a doublé, soutenant qu’elle est seule avec une petite retraite, non imposable et qu’elle devra se passer d’aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 22 janvier 2008, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée au prorata de la fraction du plan d’aide qu’il utilise en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux mentionnés à l’article L. 232-3 sont fixés notamment pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie depuis le 1er mars 2004 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation d’un montant de 264,78 euros après déduction d’une participation personnelle de 12,60 euros calculée sur la base de ses ressources 2002 pour financer un plan d’aide de 18 heures du 1er mars au 30 avril 2004, puis à compter du 1er juin 2004 de 30 heures avec un montant d’allocation de 458,10 euros après déduction d’une participation personnelle de 21,60 euros ; que par décision en date du 22 mai 2007, le président du conseil général a renouvelé son droit à ladite allocation pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010 pour un montant de 451,82 euros, après déduction d’une participation personnelle de 45,82 euros calculée sur la base des ressources 2005 ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée de la commission départementale du Puy-de-Dôme en date du 20 septembre 2007 ; que la participation personnelle est calculée au prorata de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, en fonction de ses ressources ; que sa participation personnelle précédente été calculée selon les modalités fixées par l’article L. 232-11 II susvisé au prorata du plan d’aide révisé au 1er juin 2004 d’un montant de 479,70 euros, en fonction des ressources pour 2002 qui s’élevaient à 8 527 euros (soit 710,58 euros mensuels) ; que lors du renouvellement de ses droits en 2007, sa participation personnelle calculée selon les mêmes modalités au prorata d’un plan d’aide de 497,64 euros, en fonction des ressources pour 2005 qui s’élevaient à 10 498 euros (847,83 euros mensuels, soit environ 137 euros supplémentaires) par mois ; que la participation de Mme X... calculée sur la base de ces montants en hausse s’est trouvée en conséquence augmentée, indépendamment du fait qu’elle ne soit pas imposable dès lors que ses ressources sont supérieures au seuil d’exonération de cette participation fixé en 2007 à 8 038,67 euros (669,86 euros par mois) ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général en date du 22 mai 2007 fixant sa participation personnelle mensuelle à 45,82 euros ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer