Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Effectivité de laide - Contrôle |
Dossier n° 071607
M. X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 24 avril 2007 par M. X... tendant à lannulation dune décision en date du 19 janvier 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, dune part, lui a attribué une allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 dun montant de 739,68 euros dont 659,68 euros finançant un plan daide de 38 heures dintervention à domicile par un service prestataire et, dautre part, a annulé la récupération dun indu de 821,94 euros prononcé par décision du président du conseil général en date du 14 décembre 2005 en labsence de justificatifs de la rémunération dune personne salariée au cours du 2e trimestre 2005 ;
Le requérant se plaint de navoir pas encore perçu lallocation personnalisée dautonomie et dit vouloir une « femme de ménage » indépendante en raison du manque de docilité de plusieurs aides ménagères qui refusent de nettoyer les sanitaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 26 octobre 2007, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 29 novembre 2007, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; quaux termes du 2e alinéa de larticle R. 232-8, ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 1er alinéa de larticle L. 232-7, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide sociale à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; quaux termes du 4e alinéa dudit article, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ;
Considérant quaux termes du 5e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile le 23 décembre 2004 ; que par décision du président du conseil général en date du 21 mars 2005, il lui a été attribué en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation une allocation personnalisée dautonome dun montant de 273,98 euros avec une participation personnelle de 2,25 euros finançant dune part un plan daide de 27 heures pour la période du 1er mars 2005 au 28 février 2010 réalisé par un emploi de gré à gré et, dautre part, lachat dun fauteuil élévateur ; que M. X... nayant aucun justificatif de rémunération dun intervenant à domicile pour la période du 1er avril au 30 juin 2005, le président du conseil général a, par décision en date du 14 décembre 2005, prononcé la récupération de la somme de 821,94 euros indûment versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie afférente à cette période et suspendu le versement de ladite allocation à compter du 1er janvier 2006 par décision du 26 décembre 2005 ; que le 30 mai 2006, M. X... ayant déposé une nouvelle demande, une allocation personnalisée dautonomie à domicile de 746,48 euros lui a été attribuée avec une participation personnelle de 4,86 euros pour financer un plan daide mensuel de 43 heures par un service prestataire pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2011 ; que M. X... refusant le recours à un service prestataire a saisi dun recours la commission départementale daide sociale de Paris qui, au vu des justificatifs de dépenses de coiffeur et dincontinence fournis par celui-ci, a par décision en date du 19 janvier 2007 ;
- dune part, révisé le plan daide contesté pour intégrer ces dépenses en fixant le montant de lallocation à 739,68 euros - dont 80 euros pour les dépenses de coiffeur (20 euros) et dincontinence (60 euros) et 659,68 euros pour le financement dun plan daide de 38 heures par un service prestataire ;
- dautre part, annulé la récupération de la somme de 821,94 euros au vu des justificatifs fournis pour la période en cause ;
Considérant que M. X... justifie son refus dintervention dun service prestataire pour la réalisation de son plan daide par sa volonté de salarier son épouse ; quaux termes de larticle L. 232-7 susvisé, lallocation personnalisée dautonomie à domicile est utilisée à la rémunération dun intervenant à domicile et que son bénéficiaire ne peut pas salarier son conjoint ; que le département a constaté à loccasion du contrôle de la réalisation du précédent plan de 27 heures de gré à gré, que M. X... ne justifiait pas pour le 2e trimestre 2005 de la rémunération de personnel et utilisait lallocation personnalisée dautonomie comme un complément de ressources ; quau terme de ce constat, le président du conseil général, par décisions susmentionnées des 14 et 26 décembre 2005, a prononcé la récupération de la somme de 821,94 euros indûment versée et la suspension du versement de lallocation à compter du 1er janvier 2006 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant, par décision en date du 19 janvier 2007, la décision du président du conseil général statuant sur la seconde demande dallocation de M. X... de confier la réalisation du plan daide à un service prestataire ; que dès lors, le recours susvisé est rejeté,
Décide
Art. 1er. - Lerecours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer