Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Effectivité de l’aide - Contrôle
 

Dossier n° 071607

M. X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 24 avril 2007 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 janvier 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris, d’une part, lui a attribué une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 d’un montant de 739,68 euros dont 659,68 euros finançant un plan d’aide de 38 heures d’intervention à domicile par un service prestataire et, d’autre part, a annulé la récupération d’un indu de 821,94 euros prononcé par décision du président du conseil général en date du 14 décembre 2005 en l’absence de justificatifs de la rémunération d’une personne salariée au cours du 2e trimestre 2005 ;
    Le requérant se plaint de n’avoir pas encore perçu l’allocation personnalisée d’autonomie et dit vouloir une « femme de ménage » indépendante en raison du manque de docilité de plusieurs aides ménagères qui refusent de nettoyer les sanitaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 26 octobre 2007, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 29 novembre 2007, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article R. 232-8, ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 232-7, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide sociale à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’aux termes du 4e alinéa dudit article, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ;
    Considérant qu’aux termes du 5e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 23 décembre 2004 ; que par décision du président du conseil général en date du 21 mars 2005, il lui a été attribué en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation une allocation personnalisée d’autonome d’un montant de 273,98 euros avec une participation personnelle de 2,25 euros finançant d’une part un plan d’aide de 27 heures pour la période du 1er mars 2005 au 28 février 2010 réalisé par un emploi de gré à gré et, d’autre part, l’achat d’un fauteuil élévateur ; que M. X... n’ayant aucun justificatif de rémunération d’un intervenant à domicile pour la période du 1er avril au 30 juin 2005, le président du conseil général a, par décision en date du 14 décembre 2005, prononcé la récupération de la somme de 821,94 euros indûment versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie afférente à cette période et suspendu le versement de ladite allocation à compter du 1er janvier 2006 par décision du 26 décembre 2005 ; que le 30 mai 2006, M. X... ayant déposé une nouvelle demande, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 746,48 euros lui a été attribuée avec une participation personnelle de 4,86 euros pour financer un plan d’aide mensuel de 43 heures par un service prestataire pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2011 ; que M. X... refusant le recours à un service prestataire a saisi d’un recours la commission départementale d’aide sociale de Paris qui, au vu des justificatifs de dépenses de coiffeur et d’incontinence fournis par celui-ci, a par décision en date du 19 janvier 2007 ;
            -  d’une part, révisé le plan d’aide contesté pour intégrer ces dépenses en fixant le montant de l’allocation à 739,68 euros - dont 80 euros pour les dépenses de coiffeur (20 euros) et d’incontinence (60 euros) et 659,68 euros pour le financement d’un plan d’aide de 38 heures par un service prestataire ;
            -  d’autre part, annulé la récupération de la somme de 821,94 euros au vu des justificatifs fournis pour la période en cause ;
    Considérant que M. X... justifie son refus d’intervention d’un service prestataire pour la réalisation de son plan d’aide par sa volonté de salarier son épouse ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 susvisé, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est utilisée à la rémunération d’un intervenant à domicile et que son bénéficiaire ne peut pas salarier son conjoint ; que le département a constaté à l’occasion du contrôle de la réalisation du précédent plan de 27 heures de gré à gré, que M. X... ne justifiait pas pour le 2e trimestre 2005 de la rémunération de personnel et utilisait l’allocation personnalisée d’autonomie comme un complément de ressources ; qu’au terme de ce constat, le président du conseil général, par décisions susmentionnées des 14 et 26 décembre 2005, a prononcé la récupération de la somme de 821,94 euros indûment versée et la suspension du versement de l’allocation à compter du 1er janvier 2006 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision en date du 19 janvier 2007, la décision du président du conseil général statuant sur la seconde demande d’allocation de M. X... de confier la réalisation du plan d’aide à un service prestataire ; que dès lors, le recours susvisé est rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Lerecours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer