Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier n° 071604
Mme X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 12 décembre 2006 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision en date du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 février 2006 de rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans un groupe iso ressources 6 de la grille nationale dévaluation nouvrant pas droit à ladite allocation ;
La requérante se dit surprise de ce rejet, son classement dans le groupe iso-ressources 5 ou 6 de la grille nationale dévaluation ne tenant pas compte de sa demande de vingt heures daide à domicile au lieu des 10 heures dont elle bénéficie, soutenant quelle a 87 ans, vit seule, et énumère ses pathologies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 10 octobre 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 21 janvier 2008, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et quau cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et lévaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; quau terme de la procédure dévaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, lhabillage, la préparation des repas et le ménage, la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... a été rejetée par décision du président du conseil général en date 28 février 2006 ; quune nouvelle évaluation de son état de santé le 29 août 2006 dans le cadre de sa contestation de cette décision, ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé le rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie par décision en date du 10 octobre 2006, linvitant à contacter sa caisse de retraite pour solliciter une augmentation du contingent dheures alloué par celle-ci ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que lévaluation de létat de santé de Mme X..., en date du 29 août 2006 a été effectué par un médecin territorial et que cette procédure nest pas conforme aux dispositions de larticle L. 232-20 susvisé prévoyant quen cas de contestation du groupe de classement, le président de la commission départementale doit solliciter lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ; cependant compte tenu du fait que la demande de Mme X... concerne le volume dheures daide ménagère à domicile allouées par sa caisse de retraite quelle souhaiterait voir porter de dix à vingt heures mensuelles, sa contestation devant la commission départementale doit sanalyser comme relative à linsuffisance de laide apportée eu égard à ses besoins quotidiens et non fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou une erreur manifeste dappréciation de son état justifiant du recours à la procédure prévue par ledit article L. 232-20 ; quil y a lieu de constater en effet que Mme X... qui, nonobstant les pathologies quelle énumère (baisse de lacuité visuelle, bronchite chronique, sciatique) est cotée « A » pour lensemble des variantes discriminantes, à lexception de la variante « toilette » cotée « B » en raison de difficultés pour la « grande toilette », sollicite une augmentation des heures daide ménagère pour éplucher ses légumes, coudre, soccuper du ménage et du linge, pour porter des poids eu égard à un problème de sciatique (bidons de pétrole, changement de la bouteille de gaz, rentrer le bois...) et autres petits services pour lesquels elle dit devoir solliciter laide de ses voisins ainsi que pour être véhiculée par laide ménagère pour aller faire ses courses ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, en date du 10 octobre 2006 a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision de rejet de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et en linvitant à solliciter de la caisse de retraite une augmentation du contingent dheures allouées ; que dès lors, le recours de Mme X... ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer