Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière - Montant |
Dossier n° 071600
Mme X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 18 janvier 2007 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision en date du 5 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a maintenu la décision du Président du conseil général en date du 7 juillet 2006 lui attribuant un montant mensuel brut dallocation personnalisée dautonomie de 739,20 euros, avant déduction dune participation personnelle de 385,76 euros, pour financer un plan daide de 44 heures dintervention à domicile ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que son état sétant aggravé depuis mai 2006, elle nécessite plus daide notamment dans les tâches ménagères, les soins, la toilette, la vaisselle, la préparation des repas. Elle conteste le tarif horaire des aides ménagères et laugmentation de sa participation personnelle dont elle veut être exonérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 septembre 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 28 novembre 2007, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué, conformément à larticle R. 232-3, par référence à la grille nationale mentionnée à larticle L. 232-2 et figurant à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux mentionnés à larticle L. 232-3 sont fixés notamment pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficie depuis le 13 janvier 2003 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ; que pour la période du 2 novembre 2004 au 30 juin 2006, celle-ci a bénéficié dun plan daide de 47 heures dintervention à domicile sous réserve dune participation personnelle de 190,31 euros calculée sur la base des ressources du couple ; que compte tenu de laggravation de son état nécessitant un besoin plus important dans les actes quotidiens, le montant brut dallocation attribué par décision du président du conseil général, en date du 7 juillet 2006, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 a été fixé à 739,20 euros, avant déduction dune participation personnelle de 385,44 euros, et le nouveau plan daide à 44 heures, compte tenu dun taux horaire plus élevé des interventions à domicile réalisées par le centre communal daide sociale de Z... et du tarif national maximum applicable à son groupe de classement au 1er janvier 2006 ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée de la commission départementale de la Charente-Maritime en date du 5 décembre 2006 ;
Considérant que la requérante conteste la diminution du nombre dheures dintervention à domicile du nouveau plan daide de 47 à 44 heures et laugmentation de sa participation personnelle, soutenant que ses revenus nont pas doublé et demande à en être exonérée ; que le tarif national maximum fixé pour le groupe iso ressources 3 dans lequel est classée la requérante étant fixé au 1er janvier 2006 à 751,34 euros, le nouveau plan daide ne peut pas dépasser 44 heures (739,20 euros) compte tenu du taux horaire des interventions à domicile pratiqué par le service auquel elle fait appel qui a été porté à 16,80 euros (au lieu de 15,30 euros précédemment, soit pour le plan de 47 heures accordé en 2004, 719,10 euros dans la limite du tarif national maximum au 1er janvier 2004, à 723,59 euros) ; que par ailleurs, la participation personnelle de Mme X... - dont lépoux est décédé en février 2005 - a été calculée à partir de lensemble de ses ressources alors que lors du précédent calcul de cette participation, le département avait tenu compte, pour lappréciation des ressources déclarées du couple, du placement précisément de son époux ; quen tout état de cause, seules les personnes justifiant de ressources inférieures au seuil dexonération fixé à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne, soit au 1er janvier 2006 7 896,50 euros mensuels peuvent être exonérées de leur participation personnelle ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général en date du 7 juillet 2006 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer