Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière - Montant
 

Dossier n° 071600

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 18 janvier 2007 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 5 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a maintenu la décision du Président du conseil général en date du 7 juillet 2006 lui attribuant un montant mensuel brut d’allocation personnalisée d’autonomie de 739,20 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 385,76 euros, pour financer un plan d’aide de 44 heures d’intervention à domicile ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que son état s’étant aggravé depuis mai 2006, elle nécessite plus d’aide notamment dans les tâches ménagères, les soins, la toilette, la vaisselle, la préparation des repas. Elle conteste le tarif horaire des aides ménagères et l’augmentation de sa participation personnelle dont elle veut être exonérée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 septembre 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 28 novembre 2007, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué, conformément à l’article R. 232-3, par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux mentionnés à l’article L. 232-3 sont fixés notamment pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie depuis le 13 janvier 2003 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ; que pour la période du 2 novembre 2004 au 30 juin 2006, celle-ci a bénéficié d’un plan d’aide de 47 heures d’intervention à domicile sous réserve d’une participation personnelle de 190,31 euros calculée sur la base des ressources du couple ; que compte tenu de l’aggravation de son état nécessitant un besoin plus important dans les actes quotidiens, le montant brut d’allocation attribué par décision du président du conseil général, en date du 7 juillet 2006, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 a été fixé à 739,20 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 385,44 euros, et le nouveau plan d’aide à 44 heures, compte tenu d’un taux horaire plus élevé des interventions à domicile réalisées par le centre communal d’aide sociale de Z... et du tarif national maximum applicable à son groupe de classement au 1er janvier 2006 ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée de la commission départementale de la Charente-Maritime en date du 5 décembre 2006 ;
    Considérant que la requérante conteste la diminution du nombre d’heures d’intervention à domicile du nouveau plan d’aide de 47 à 44 heures et l’augmentation de sa participation personnelle, soutenant que ses revenus n’ont pas doublé et demande à en être exonérée ; que le tarif national maximum fixé pour le groupe iso ressources 3 dans lequel est classée la requérante étant fixé au 1er janvier 2006 à 751,34 euros, le nouveau plan d’aide ne peut pas dépasser 44 heures (739,20 euros) compte tenu du taux horaire des interventions à domicile pratiqué par le service auquel elle fait appel qui a été porté à 16,80 euros (au lieu de 15,30 euros précédemment, soit pour le plan de 47 heures accordé en 2004, 719,10 euros dans la limite du tarif national maximum au 1er janvier 2004, à 723,59 euros) ; que par ailleurs, la participation personnelle de Mme X... - dont l’époux est décédé en février 2005 - a été calculée à partir de l’ensemble de ses ressources alors que lors du précédent calcul de cette participation, le département avait tenu compte, pour l’appréciation des ressources déclarées du couple, du placement précisément de son époux ; qu’en tout état de cause, seules les personnes justifiant de ressources inférieures au seuil d’exonération fixé à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne, soit au 1er janvier 2006 7 896,50 euros mensuels peuvent être exonérées de leur participation personnelle ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général en date du 7 juillet 2006 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer