Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier n° 071599
Mme X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 10 septembre 2007 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 14 mai 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a maintenu la décision du président du conseil général en date du 12 décembre 2006, de récupérer la somme de 1 966,17 euros indûment versée à Mme X... pour la période du 1er janvier 2005 au 15 mars 2006 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
La requérante demande que la situation soit réexaminée sur les 3 dernières années conformément à la législation fiscale, soit à compter du 16 juin 2003, et non du 1er janvier 2005, soutenant que le nombre dheures effectives déclarées en 2003 est supérieur à celui des heures allouées et quelle a elle-même effectué des « jonctions, y compris les samedis, dimanches et fériés » avec la personne employée quelles ne pouvaient déclarer compte tenu de sa situation de chômeuse indemnisée. Elle sollicite un allègement de la dette et létalement de son paiement en fonction de ses possibilités ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 23 novembre 2007, proposant le maintien de la décision, létalement du remboursement de la dette ne relevant pas de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 2 décembre 2007, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant que conformément au premier alinéa de larticle L. 232-25 dudit code, laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; quaux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait depuis le 9 juillet 2003 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile de 351,66 euros, après déduction dune participation personnelle de 404,61 euros, finançant un plan daide mensuel de 86 h et un forfait pour aide technique de 77 euros ; que par décision du président du conseil général, en date du 4 août 2004, le nombre dheures dintervention à domicile a été porté à 98 h et les montants dallocation nette et de participation personnelle respectivement à 424 et 492,04 euros ; que Mme X... étant décédée le 15 mars 2006, le président du conseil général a réclamé le 6 juillet suivant, dans le cadre du contrôle lui incombant de leffectivité de laide, les justificatifs manquants de laide à domicile apportée à Mme X... ; quau terme de la vérification des heures déclarées et des paiements effectués, il a été constaté, le 29 septembre suivant, un trop perçu dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 2 146 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 15 mars 2006, arrêté le 10 novembre 2006, après un nouveau calcul, à 1 972 euros ; que par décision, en date du 12 décembre 2006, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 1 966,17 euros au titre de lallocation indûment perçue par Mme X... du 1er janvier 2005 à la date de son décès ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale des Alpes-de-Haute-Provence, par la décision attaquée du 14 mai 2007 ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile, qui est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et notamment de rémunération de lintervenant à domicile, est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quen loccurrence, Mme X... bénéficiait dun plan daide fixé par décision susmentionnée du 4 août 2004, à 98 heures mensuelles dintervention à domicile, soit 1 176 heures par an ; quil ressort des pièces figurant au dossier que la vérification des justificatifs demandés par le département sur une période fixée à deux ans par larticle L. 232-25 susvisé, que pour lannée 2005, seulement 818 ont été déclarées, soit par rapport au contingent annuel, un trop perçu dallocation de 1 489,75 euros et du 1er janvier au 15 mars 2006, 180 heures, au lieu des 294 heures payées, soit un trop perçu de 478,43 euros ; quainsi, le montant total dallocation personnalisée dautonomie à domicile indûment versé à Mme X... sest élevé à 1 966,17 euros pour la période de deux ans pour laquelle laction du département de mise en recouvrement auprès de son bénéficiaire des sommes quil a indûment versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie nest pas prescrite ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision de récupération dun indu de 1 966,17 euros, que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quen ce qui concerne la demande de la requérante de bénéficier dun remboursement étalé de sa dette, il lui appartient de ladresser aux services du Trésor public seuls compétents pour décider de loctroi dun échéancier eu égard à ses possibilités financières,
Décide
Art. 1er. - Lerecours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer