Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier n° 071342

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 5 février 2007 par M. Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de Mme la présidente du conseil général, en date du 16 octobre 2006, de récupérer la somme de 213 euros indûment versée par le département à Mme X... du 15 au 30 septembre 2006 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle bénéficiait avant son placement à l’EHPAD de N..., le 15 septembre 2006 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que sa belle-mère a dû verser à son aide soignante des indemnités de préavis correspondant à 5 mois et demi d’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 9 juillet 2007 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 28 novembre 2007, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendus ;
    Vu les courriers en date du 4 décembre 2007 et du 19 avril 2009 de M. Y... faisant connaître au président de la commission centrale d’aide sociale, qu’il acquitté la somme demandée et que Mme X... est décédée ;
    Vu la lettre en date du 9 avril 2009, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale demandant au requérant de confirmer qu’il se désiste de son recours ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a, par décision en date du 19 janvier 2007, maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 16 octobre 2006, de récupération la somme de 213 euros indûment versée à Mme X... par le département du 15 au 30 septembre 2006 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle bénéficiait avant le 15 septembre 2006, date de son placement à l’EHPAD de N... et à partir de laquelle il lui a été attribuée une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que par lettre en date du 4 décembre 2007, le requérant a déclaré que la somme de 213 euros - réclamée à Mme X... a été acquittée le 15 février 2007 ; qu’en réponse au courrier en date du 7 avril 2009 susvisé du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale lui demandant de faire connaître dans les plus brefs délais si ce courrier devait être considéré comme un désistement, le requérant a indiqué, par courrier en date du 19 avril suivant, que Mme X... est décédée le 27 janvier 2008 ; qu’en conséquence, ces courriers doivent être regardés comme un désistement pur et simple de son recours et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte à M. Y... de sa demande de désistement.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer