Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement - Date d’effet
 

Dossier n° 071341

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 5 juin 2007 par Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 15 mars 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a déclaré irrecevable son recours contre une décision du président du conseil général, en date du 6 novembre 2006, rejetant sa demande d’attribuer à titre posthume une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X... ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que le dossier de demande envoyé était complet et que de septembre 2004 février 2005, aucune réponse ne lui a été apportée alors même que sa tante avait, selon elle, droit à une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 24 juillet 2007, du président du conseil général proposant le maintien de l’irrecevabilité de l’appel de Mme Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 28 novembre 2007, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L.  232-1 et L.  232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que conformément à l’article D. 232-23 dudit code, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.  232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide médico-sociale mentionnée à l’article L.  232-3 du même code ; que conformément au premier alinéa de l’article L.  232-12, ladite allocation est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D.  232-25 et D.  232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que conformément au cinquième alinéa de l’article L.  232-14, le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l’article L.  232-12 ; qu’au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était hébergée depuis le 30 avril 1993 dans les Yvelines par Mme Y..., sa nièce et tutrice, la requérante ; que celle-ci a rempli une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile datée du 20 décembre 2004 qui a été transmise au président du conseil général par courrier en date du 15 février 2005 ; que celui-ci a, par courriers du 17 février suivant, à la fois informé le maire E... de ce dépôt et indiqué à Mme X... que son dossier étant incomplet, il ne pouvait pas être instruit et lui a demandé de lui faire parvenir les pièces manquantes (avis d’imposition ou de non imposition et RIB ou RIP) ; que suite à une relance en date du 17 mars 2005 concernant le document fiscal encore manquant, Mme Y... a fait parvenir un courrier en date du 8 juin 2001 d’organismes complémentaires de retraite relevant du groupe Z... informant Mme X... de l’alignement des retraites complémentaires sur celles des régimes de sécurité sociale, en matière de prélèvement au titre du remboursement de la dette sociale (RDS) ; que par suite d’un nouveau courrier de relance en date du 10 juin 2005 pour obtenir le document fiscal concernant les revenus 2003 de Mme X..., sa nièce et requérante affirmait en réponse, le 21 juin suivant, qu’elle avait tout envoyé, et demandait si celle-ci avait droit ou non à une allocation personnalisée d’autonomie ; que par nouveau courrier en date du 23 juin 2006, le conseil général réitérait sa demande d’envoi du document manquant ; que le 15 décembre 2005, Mme X..., décédait sans que son dossier de demande resté incomplet ait pu être instruit et son degré de perte d’autonomie évalué par l’équipe médico-sociale ; que par courrier en date du 16 août 2006, la requérante ayant demandé l’attribution à Mme X... d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à titre posthume, le président du conseil général lui notifiait, par courrier en date du 6 novembre suivant, que la réglementation ne prévoyait pas une telle attribution, ni de manière générale de décision d’octroi préalablement à la constitution d’un dossier complet, ce qui était le cas de Mme X... ; que par courrier en date du 5 décembre 2006, Mme Y... contestait cette décision auprès du service contentieux de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que par courrier du président du conseil général en date du 11 décembre 2006, elle était informée que son recours serait examinée par la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ; que, par décision en date du 15 mars 2007, celle-ci a déclaré son recours irrecevable, au motif que le dossier de demande de Mme X... incomplet ne permettant pas au président du conseil général de prendre une décision, elle ne pouvait pas statuer en appel en l’absence de décision en première instance ;
    Considérant qu’en application de l’article L.  232-14 susvisé, la requérante ne pouvait pas prétendre à l’attribution à Mme X... d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile après le décès de celle-ci, y compris d’une allocation forfaitaire au titre du cinquième alinéa dudit article, en l’absence de constitution d’un dossier de demande complet malgré les multiples relances du conseil général aux fins d’obtenir la pièce manquante ; qu’en conséquence, le président du conseil général a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant cette demande par courrier en date du 6 novembre 2006 ; que par ce même courrier, la requérante a été informée de la possibilité de former un recours contentieux contre cette décision ; que ce courrier devant être regardé comme une décision de première instance, ladite commission a commis une erreur de procédure en se déclarant incompétente pour statuer en appel ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée et le recours susvisé rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, en date du 15 mars 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général en date du 6 novembre 2006 est maintenue.
    Art. 3.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer