Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier n° 071340
Mme X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 29 août 2007 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 8 juin 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise totale de la somme de 1 772,80 euros indûment perçue par Mme X... pour la période du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2005, au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire, et ramené celle-ci à 972,80 euros ;
La requérante demande que la situation soit réexaminée, soutenant que ses parents ne sont pas malhonnêtes et quil sagit dun mauvais renseignement de lorganisme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 16 novembre 2007, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué, conformément à larticle R. 232-3, par référence à la grille nationale mentionnée à larticle L. 232-2 et figurant à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile le 21 octobre 2002 ; qu à partir du 1er mars 2003, il lui a été attribué par décision en date du 11 mars 2003, du président du conseil général, , au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation un montant dallocation de 458,50 euros pour le financement dun plan daide de 50 heures mensuelles et 15 euros pour des aides techniques et frais de pédicure, soit 473,50 euros mensuels après déduction dune participation personnelle de 35,84 euros ; que par suite dun contrôle de leffectivité de laide sur la période du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2005, le département a constaté que Mme X... navait pas utilisé pendant cette période la totalité des 50 heures par mois allouées dans le plan daide et avait de ce fait perçu de manière indue la somme totale dallocation de 1 772,80 euros donnant lieu à récupération dans les conditions prévues à larticle R. 232-31 ; que par décision en date du 16 janvier 2007, la commission de lallocation personnalisée dautonomie a rejeté la demande de Mme X... de remise totale de la somme indue ; que par décision en date du 8 juin 2007, la commission départementale de Loir-et-Cher, a confirmé la décision de récupération de lindu en ramenant néanmoins son montant à 972,80 euros, compte tenu de lâge, de la fragilité et de la bonne foi de Mme X... et de son époux invoqués par leur fille et requérante ;
Considérant que la requérante maintient néanmoins pour les mêmes raisons une demande de remise totale de lindu arrêté par la décision attaquée à 972,80 euros ; quil ressort des pièces figurant au dossier, que le plan daide approuvé par Mme X... le 17 avril 2003 stipulait expressément que les 11 heures par semaine par un service mandataire représentaient - après application dun coefficient arrondi à 4, 5 représentant le nombre moyen de semaine par mois résultant de la division du nombre annuel de semaine par 12 - 50 heures par mois ; que le montant dallocation de 458,50 euros ayant été calculé sur cette base mensuelle, lallocation perçue par Mme X... finançait bien 50 heures ; que cependant, lépoux de Mme X... ayant établi le contrat de travail, sans tenir compte du coefficient multiplicateur indiqué dans le plan daide accepté par celle-ci, pour 44 heures mensuelles, cest donc à tort quun montant mensuel dallocation finançant 50 heures lui a été versé ; que, sans quil y ait lieu de mettre en cause la « bonne foi » et lhonnêteté du couple, il est bien établi que Mme X... a effectivement perçu un montant dallocation pour 50 heures ; quen outre, il apparaît, au vu du relevé des heures effectuées établi lors du contrôle deffectivité de laide, que leur nombre est même inférieur certains mois aux 44 heures fixées dans le contrat avec lADMR ; que dans ces conditions, la demande de remise totale de la somme de 972,80 euros arrêtée par la décision attaquée doit être rejetée, la requérante étant dautant moins fondée à la contester que celle-ci a déjà pris en compte lensemble de ses arguments précisément en accordant à Mme X... une remise partielle de 800 euros sur lindu total de 1 772,80 euros ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer