Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière - Montant |
Dossier n° 071339
Mme X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 6 mai 2007 par Mme X... tendant à lannulation dune décision en date du 3 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui, réformant la décision du président du conseil général en date du 15 février 2007, lui attribue à compter du 30 avril au 30 septembre 2007, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation, un montant mensuel dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 598,05 euros, avant déduction dune participation personnelle de 538,25 euros, pour financer un plan daide de 45 h en service mandataire et 90 jours daccueil temporaire par an ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quen novembre 2006, elle a demandé la réévaluation du montant accordé en février 2006 et quil lui a été attribué un montant net dallocation de 59,80 euros. Elle demande le rétablissement du montant net dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 93,90 euros quelle a accepté le 20 février 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 26 juillet 2007, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 28 novembre 2007 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué, conformément à larticle R. 232-3, par référence à la grille nationale mentionnée à larticle L. 232-2 et figurant à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quaux termes de larticle R. 232-9, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ; enfin, quen application des articles R. 232-5 et R. 232-11, la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale, au prorata de la fraction du plan daide quil utilise ; que conformément à larticle R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... classée dans le groupe iso-ressources 2 a bénéficié à compter du 20 février 2006, par décision du président du conseil général en date du 13 mars 2006, dun montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant brut de 555,90 euros avant déduction dune participation personnelle de 461,40 euros calculée conformément aux modalités fixées par larticle L. 232-11 susvisé, soit un montant dallocation net de 93,90 euros ; que le 28 novembre 2006, Mme X... ayant fait valoir quen raison de la dégradation de son état le volume daide accordé était insuffisant et sollicité 75 heures dintervention à domicile, le président du conseil général, par décision en date du 29 décembre 2006, lui a octroyé une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant brut de 967,50 euros, soit après déduction dune participation de 870,75 euros, un montant net de dallocation de 96,75 euros pour financer un plan daide porté à 75 heures, que le 9 janvier 2007, Mme X... ayant demandé, eu égard au montant de sa participation personnelle, une diminution du nombre dheures alloué, le président du conseil général a par décision, en date du 15 février 2007, de révision de son plan daide, a réduit celui-ci à 60 heures et le montant brut dallocation à 774 euros, soit après déduction dune participation personnelle de 696,60 euros, un montant dallocation net de 77,40 euros ; que le 20 février 2007, Mme X... ayant demandé le rétablissement des 45 heures attribuées initialement à compter du 20 février 2006, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 3 avril 2007, lui a rétabli un plan daide de 45 heures financé par une allocation personnalisée dautonomie réduite à 598,05 euros, avant déduction dune participation personnelle de 538,25 euros, soit un montant net dallocation de 59,80 euros ;
Considérant que Mme X... réclame le rétablissement du montant net dallocation accepté le 20 février 2006, de 93,90 euros ; que sa participation personnelle a été calculée selon les mêmes modalités fixées par larticle R. 232-11 susvisé au prorata du plan daide alloué en fonction de ses ressources afférentes à lexercice pris en compte, soit 2004 lors du calcul du montant dont elle réclame le rétablissement et 2005 sagissant du montant fixé par la décision attaquée ; que le plan daide au prorata duquel a été calculée sa participation est passé de 553,90 à 598,05 euros compte tenu, conformément à larticle R. 232-9 susvisé, de lévolution des tarifs horaires en service mandataire ayant servi de base pour la détermination de ces montants entre le 1er janvier 2006 (12, 34 euros) et le 1er janvier 2007 (13,29 euros) ; que dans ces conditions, Mme X... ne peut pas prétendre bénéficier à partir du 30 avril 2007 du montant dallocation calculé en février 2006 en fonction de ses revenus 2004 et des tarifs horaires applicables à partir du 1er janvier 2006 ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale susmentionnée a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en refusant à Mme X... le rétablissement du montant dallocation quelle réclamait pour le financement des 45 heures ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer