Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier n° 060271
Mme X...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu le recours formé le 13 décembre 2005 par M. le président du conseil général tendant à lannulation dune décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a annulé la décision du président du conseil général en date du 3 janvier 2005 rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... - relevant du groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation - et classé celle-ci dans le groupe iso ressources 4 ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que le contenu du rapport dexpertise conduit à un classement dans le groupe iso-ressources 5, les difficultés dont fait état Mme X... correspondant aux variantes illustratives de la grille nationale dévaluation qui ninterviennent pas dans la détermination du groupe de classement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 23 février 2006 informant le requérant et Mme X... de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; quaux termes des articles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme X... a classé celle-ci initialement dans le groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; quen conséquence, par décision en date du 5 juillet 2004, le président du conseil général a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... ; que le médecin expert - choisi pour examiner son degré de perte dautonomie, dans les conditions fixées à larticle susvisé par le président de la commission départementale de lAllier, saisie par Mme X... dun recours contre le groupe de classement, - ayant classé celle-ci dans le groupe iso-ressources 4, la dite commission lui a accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant que le président du conseil général conteste cette décision sur la base du rapport produit par le médecin-expert ; quau vu des éléments contenus dans ce rapport, le requérant soutient que ceux-ci justifient dun classement de Mme X... non pas dans le GIR. 4 mais dans le GIR. 5 ;
Considérant que le groupe iso-ressources 4 comprend, dune part, les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; quil ressort des éléments consignés dans ledit rapport dexpertise que Mme X... effectue seule ses repas, sa toilette et ses courses dans le quartier ; que les variantes discriminantes sont cotées « A », à lexception de la variante « toilette » cotée « B » ; que pour justifier le classement néanmoins de Mme X... dans le GIR. 4, le médecin-expert fait état des indications fournies par les petites filles de celle-ci - qui lui rendent visite toutes les semaines - selon lesquelles Mme X... « conservent trop longtemps les produits frais » et les repas quelle prépare elle-même « sont de moins en moins diversifiés » ;
Considérant que les difficultés invoquées par les petite filles de Mme X... concernent des variantes illustratives qui ne sont pas prises en compte pour évaluer le degré de perte dautonomie et le GIR de classement ; quau vu précisément des variantes discriminantes, Mme X... est autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne justifient pas de son classement dans le GIR. 4 ; que par ailleurs, une aide ménagère intervient au domicile de Mme X... et que les difficultés constatées par les petites filles peuvent être résolues par une combinaison mieux organisée de lintervention de laide ménagère - qui pourrait éventuellement être augmentée - et des visites hebdomadaires régulières de celles-ci ; quil résulte de lensemble de ces éléments que Mme X... relève bien du groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui notamment nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale précitée doit être annulée et la décision susmentionnée du président du conseil général de rejet de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... par suite de son classement dans le GIR. 5, est maintenue,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de lAllier en date du 4 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général en date du 3 janvier 2005 classant Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 est maintenue.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer