Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier n° 080106
M. X...
Séance du 7 avril 2009
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., demeurant chez M. Y... ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 8 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 juillet 2007 du président du conseil général du Cher mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2007 et de la décision du 25 juillet 2007 de la même autorité mettant à sa charge un indu de 8 816,99 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu daoût 2005 juin 2007 ;
Le requérant soutient que les importantes cessions de valeurs mobilières auxquelles il a procédé en 2005 et 2006, qui constituent lunique élément sur lequel se fondent les décisions contestées du président du conseil général, ne correspondent quau cumul de nombreuses opérations spéculatives, réalisées à laide de ses économies et chacune dun montant modeste ; quil ny a lieu de prendre en compte, pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion, que léventuel revenu quelles ont produit, lequel est inexistant dès lors quelles ont abouti, au total, à des moins-values sur la période considérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général du Cher, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et M. X..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que ces dispositions subordonnent le droit au revenu minimum dinsertion, non à lappréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que les éléments du patrimoine quil détient nentrent ainsi en compte dans la détermination de son droit à lallocation que dans la mesure des revenus quils lui procurent, quils sont réputés lui procurer en vertu de la loi ou du règlement, ou encore dont ils révèleraient lexistence ; que quand il est établi quun bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes de son patrimoine, il ne sensuit la répétition de sommes versées, sous réserve des délais de prescription, et le réexamen du droit à lallocation que dans cette seule mesure ; quil en va notamment ainsi quand linformation que le bénéficiaire na pas portée à la connaissance de lorganisme payeur est relative à des cessions de valeurs mobilières auxquelles il a procédé, dont le montant global peut correspondre au cumul de plusieurs opérations dun encours moindre et qui ne produisent de revenu que pour autant quelles se soldent par une plus-value ;
Considérant que par une décision du 5 juillet 2007, le président du conseil général du Cher a mis fin au droit au revenu minimum dinsertion de M. X... à compter du 1er juillet 2007 ; que par une décision du 25 juillet 2007, il a également mis à sa charge un indu de 8 816,99 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu daoût 2005 juin 2007 ; que ces deux décisions ont été prises au motif quil ressortait dinformations fournies par les services fiscaux que lintéressé a procédé à des cessions de valeurs mobilières, en 2005 et en 2006, pour un montant excédant en moyenne mensuelle le plafond du revenu minimum dinsertion applicable à une personne isolée ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des informations provenant des services fiscaux et de leur recoupement avec les relevés de compte-titres produits par le requérant, que les cessions en cause représentent le cumul de très nombreuses opérations dun montant unitaire modeste, qui se sont globalement soldées par une moins-value tant en 2005 quen 2006 ; quen revanche, en assimilant le montant des cessions à des ressources mensuelles, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du président du conseil général mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et lui réclamant un indu ; quil y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général afin quil procède à la liquidation de ses droits à compter du 1er juillet 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision du 8 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale du Cher, ensemble les décisions des 5 juillet et 25 juillet 2007 du président du conseil général du Cher sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Cher afin quil procède à la liquidation de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2007, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer