Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier n° 080086
M. X...
Séance du 7 avril 2009
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2007 et 1er août 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision du 13 octobre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant son recours gracieux contre sa décision du 6 juin 2006 mettant à sa charge un indu de 2 574,13 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de mai à décembre 2005, dautre part, à lannulation de la décision du 16 novembre 2006 de la même autorité lui refusant la remise gracieuse de sa dette ;
Le requérant soutient que cest par une erreur dappréciation que le président du conseil général a retenu, comme date de sa séparation avec Mme Y..., celle de décembre 2005 indiquée par cette dernière alors quil est établi que cette séparation est en réalité intervenue en janvier 2005 ; que la commission départementale daide sociale a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la remise de sa dette ; quune telle remise est justifiée par son état de santé et sa situation financière difficile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil a exactement apprécié la situation du requérant en retenant quil a vécu maritalement avec Mme Y... jusquen décembre 2005 et queu égard aux ressources dont disposait cette dernière, il a alors perçu indûment le revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 15 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2009 M. PHILIPPE RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 6 juin 2006, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de M. X... un indu de 2 574,13 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de mai à décembre 2005, au motif quil avait vécu maritalement pendant cette période avec Mme Y... sans le déclarer ; que par un courrier daté du 28 juin 2006 et adressé à la fois au président du conseil général et à la caisse dallocations familiales, lintéressé a demandé tant le retrait de cette décision que, dans lhypothèse où elle serait maintenue, la remise gracieuse de sa dette ; que son recours administratif contre la décision mettant lindu à sa charge a été rejeté par une décision du 13 octobre 2006 du président du conseil général, et la remise de la dette refusée par une décision du 16 novembre 2006 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général ;
Considérant que, saisie dun recours contentieux de M. X... relatif à cet indu, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la analysé comme dirigé contre « la décision du 13 octobre 2006 » du président du conseil général portant « suppression de lallocation » et comme demandant « uniquement lexonération » de lindu ; que devant la commission centrale daide sociale, M. X... attaque la décision du 17 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande, dans son bien-fondé en tant quelle rejette ses conclusions tendant à lannulation de la décision mettant lindu à sa charge, et dans sa régularité en tant quelle ne statue pas sur ses conclusions tendant à la remise de lindu ;
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...). » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil est nest pas contesté par le requérant quil a vécu maritalement plusieurs années avec Mme Y..., mère dun de ses enfants, et résidé avec elle jusquen décembre 2005 ; que sil soutient que la vie de couple a pris fin entre eux en janvier 2005 et quil doit être regardé comme ayant seulement été hébergé par son ancienne compagne à compter de cette date, il ne produit aucun élément de nature à venir à lappui de cette allégation et à contredire les déclarations faites aux services de la caisse dallocations familiales par Mme Y..., selon lesquelles leur vie de couple naurait définitivement cessé quen décembre 2005 ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une correcte appréciation de la situation de lintéressé en retenant lexistence, jusquà cette date, dune vie de couple stable et continue entre lui et Mme Y...et en réexaminant son droit au revenu minimum dinsertion, quil a perçu de mai à décembre 2005 pour une personne vivant seule, en tenant compte de la véritable composition de son foyer et des ressources de Mme Y... ;
Considérant que M. X... nest, par suite, pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté ses conclusions tendant à lannulation de la décision du 13 octobre 2006 rejetant son recours administratif contre la décision du 6 juin 2006 mettant un indu à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
Considérant queu égard à labsence, au dossier, du recours formé par M. X... devant la commission départementale daide sociale, au manque de clarté de lanalyse de ce recours telle quelle ressort des mentions de la décision rendue par cette juridiction et à sa motivation stéréotypée, qui ne met pas le juge dappel à même didentifier à quelle demande ni à quel moyen il est répondu, le requérant est fondé à soutenir quil avait saisi la commission départementale daide sociale de conclusions tendant à lannulation de la décision du 16 novembre 2006 lui refusant la remise gracieuse de sa dette, sur lesquelles elle a omis de statuer ; quelle a ainsi entaché sur ce point sa décision du 17 septembre 2007 dune irrégularité en justifiant, dans cette mesure, lannulation ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et tendant à la remise gracieuse de sa dette ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil nest ni établi, ni même allégué que lindu en litige trouverait son origine dans une fraude ; que M. X... soutient, sans être contredit, se trouver dans une période de reprise de son activité professionnelle après une longue interruption due à des problèmes de santé, ses revenus restant très irréguliers, et devoir assumer des dépenses pour exercer son droit de garde et de visite envers ses deux enfants ; quil résulte ainsi de linstruction que sa situation financière, à la date de la présente décision, lui rend difficile de rembourser sa dette dans sa totalité ;
Considérant que M. X... est, par suite, fondé à demander lannulation de la décision du 16 novembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui refusant la remise gracieuse de lindu mis à sa charge ; que compte tenu de lorigine de lindu, de la bonne foi de lintéressé et de la précarité de sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 20 % de cet indu, laissant à sa charge la somme de 2 059,30 euros ; quil lui appartiendra, sil estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement de cette somme ; quil y a en revanche lieu, pour le président du conseil général, de tenir compte de toute fraction de la dette déjà acquittée,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée en tant quelle ne statue pas sur la demande de M. X... tendant à la remise gracieuse de lindu mis à sa charge.
Art. 2. - La décision du 16 novembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône refusant cette même remise est annulée.
Art. 3. - Il est accordé à M. X... une remise de 20 % sur lindu de 2 574,13 euros qui lui est réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mai à décembre 2005, laissant à sa charge la somme de 2 059,30 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer