Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier n° 080086

M. X...
Séance du 7 avril 2009

Décision lue en séance publique le 29 avril 2009

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2007 et 1er août 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 13 octobre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant son recours gracieux contre sa décision du 6 juin 2006 mettant à sa charge un indu de 2 574,13 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de mai à décembre 2005, d’autre part, à l’annulation de la décision du 16 novembre 2006 de la même autorité lui refusant la remise gracieuse de sa dette ;
    Le requérant soutient que c’est par une erreur d’appréciation que le président du conseil général a retenu, comme date de sa séparation avec Mme Y..., celle de décembre 2005 indiquée par cette dernière alors qu’il est établi que cette séparation est en réalité intervenue en janvier 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la remise de sa dette ; qu’une telle remise est justifiée par son état de santé et sa situation financière difficile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il a exactement apprécié la situation du requérant en retenant qu’il a vécu maritalement avec Mme Y... jusqu’en décembre 2005 et qu’eu égard aux ressources dont disposait cette dernière, il a alors perçu indûment le revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2009 M. PHILIPPE RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 6 juin 2006, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de M. X... un indu de 2 574,13 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de mai à décembre 2005, au motif qu’il avait vécu maritalement pendant cette période avec Mme Y... sans le déclarer ; que par un courrier daté du 28 juin 2006 et adressé à la fois au président du conseil général et à la caisse d’allocations familiales, l’intéressé a demandé tant le retrait de cette décision que, dans l’hypothèse où elle serait maintenue, la remise gracieuse de sa dette ; que son recours administratif contre la décision mettant l’indu à sa charge a été rejeté par une décision du 13 octobre 2006 du président du conseil général, et la remise de la dette refusée par une décision du 16 novembre 2006 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général ;
    Considérant que, saisie d’un recours contentieux de M. X... relatif à cet indu, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône l’a analysé comme dirigé contre « la décision du 13 octobre 2006 » du président du conseil général portant « suppression de l’allocation » et comme demandant « uniquement l’exonération » de l’indu ; que devant la commission centrale d’aide sociale, M. X... attaque la décision du 17 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande, dans son bien-fondé en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant l’indu à sa charge, et dans sa régularité en tant qu’elle ne statue pas sur ses conclusions tendant à la remise de l’indu ;
    Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...). » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il est n’est pas contesté par le requérant qu’il a vécu maritalement plusieurs années avec Mme Y..., mère d’un de ses enfants, et résidé avec elle jusqu’en décembre 2005 ; que s’il soutient que la vie de couple a pris fin entre eux en janvier 2005 et qu’il doit être regardé comme ayant seulement été hébergé par son ancienne compagne à compter de cette date, il ne produit aucun élément de nature à venir à l’appui de cette allégation et à contredire les déclarations faites aux services de la caisse d’allocations familiales par Mme Y..., selon lesquelles leur vie de couple n’aurait définitivement cessé qu’en décembre 2005 ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une correcte appréciation de la situation de l’intéressé en retenant l’existence, jusqu’à cette date, d’une vie de couple stable et continue entre lui et Mme Y...et en réexaminant son droit au revenu minimum d’insertion, qu’il a perçu de mai à décembre 2005 pour une personne vivant seule, en tenant compte de la véritable composition de son foyer et des ressources de Mme Y... ;
    Considérant que M. X... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2006 rejetant son recours administratif contre la décision du 6 juin 2006 mettant un indu à sa charge ;
    Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
    Considérant qu’eu égard à l’absence, au dossier, du recours formé par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale, au manque de clarté de l’analyse de ce recours telle qu’elle ressort des mentions de la décision rendue par cette juridiction et à sa motivation stéréotypée, qui ne met pas le juge d’appel à même d’identifier à quelle demande ni à quel moyen il est répondu, le requérant est fondé à soutenir qu’il avait saisi la commission départementale d’aide sociale de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2006 lui refusant la remise gracieuse de sa dette, sur lesquelles elle a omis de statuer ; qu’elle a ainsi entaché sur ce point sa décision du 17 septembre 2007 d’une irrégularité en justifiant, dans cette mesure, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et tendant à la remise gracieuse de sa dette ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il n’est ni établi, ni même allégué que l’indu en litige trouverait son origine dans une fraude ; que M. X... soutient, sans être contredit, se trouver dans une période de reprise de son activité professionnelle après une longue interruption due à des problèmes de santé, ses revenus restant très irréguliers, et devoir assumer des dépenses pour exercer son droit de garde et de visite envers ses deux enfants ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que sa situation financière, à la date de la présente décision, lui rend difficile de rembourser sa dette dans sa totalité ;
    Considérant que M. X... est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui refusant la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ; que compte tenu de l’origine de l’indu, de la bonne foi de l’intéressé et de la précarité de sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 20 % de cet indu, laissant à sa charge la somme de 2 059,30 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de cette somme ; qu’il y a en revanche lieu, pour le président du conseil général, de tenir compte de toute fraction de la dette déjà acquittée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur la demande de M. X... tendant à la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision du 16 novembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône refusant cette même remise est annulée.
    Art. 3.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 20 % sur l’indu de 2 574,13 euros qui lui est réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mai à décembre 2005, laissant à sa charge la somme de 2 059,30 euros.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer