Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier n° 071783
Mme X...
Séance du 7 avril 2009
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Var qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var, saisie de la demande de Mme X... dirigée contre sa décision du 22 juin 2006 refusant de lui accorder la remise gracieuse dun indu de 6 408 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2003 janvier 2005, lui en a accordé la remise partielle en laissant à sa charge une dette de 2 134 euros ;
Le président du conseil général soutient que cest par une correcte application des dispositions régissant le droit au revenu minimum dinsertion quil a incorporé, dans les ressources de Mme X... pendant la période considérée, lintégralité des versements mensuels quelle recevait au titre de son contrat dassurance-vie, sans distinguer selon que ces versements représentaient une fraction du capital placé ou les intérêts quil a produits ; que limportance du capital placé justifie à elle seule une réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 octobre 2008, présentés pour Mme X... par Maître Pascal ZECCHINI, qui conclut au rejet de la requête et à la réformation de la décision du 5 février 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a accordé une remise gracieuse de 1 000 euros seulement sur un indu de 3 964,05 euros réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2004 juillet 2006 ; elle soutient quil ny avait lieu, pour le réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion, de tenir compte que des intérêts produits par le capital placé, seuls constitutifs de revenus ; quun titre exécutoire a été émis le 11 septembre 2008 au profit du département du Var, correspondant à lindu en litige, pour un montant fixé en méconnaissance de la décision de la commission départementale daide sociale ; que quoique son recours contre la décision du 5 février 2007 soit tardif, il nen doit pas moins être joint au présent litige en raison de sa connexité avec lui et recevoir une solution identique, lappréciation du président du conseil général étant entachée de la même erreur que dans sa décision du 22 juin 2006 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le président du conseil général du Var, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions dappel incident présentées pour Mme X... ; il soutient en outre quil nexiste pas de lien de connexité entre le litige sur lequel sest prononcée la commission départementale daide sociale et les conclusions de Mme X... dirigées contre sa décision du 5 février 2007, qui est relative à un indu trouvant son origine dans la prise en compte de ressources distinctes sur une période partiellement différente ; quen tout état de cause, ces conclusions ne peuvent quêtre rejetées comme tardives ; quil a fait surseoir au recouvrement du titre exécutoire émis le 11 septembre 2008 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour Mme X..., qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le président du conseil général du Var, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lappel du président du conseil général du Var :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, et de larticle R. 262-3 du même code, en vigueur à la fin de cette période : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum dinsertion, non à lappréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que les éléments du patrimoine quil détient nentrent ainsi en compte dans la détermination de son droit à lallocation que dans la mesure des revenus quils lui procurent, quils sont réputés lui procurer en vertu de la loi ou du règlement, ou encore dont ils révéleraient lexistence ; que quand il est établi quun bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes de son patrimoine, il ne sensuit la répétition de sommes versées, sous réserve des délais de prescription, que dans cette seule mesure ;
Considérant que par une décision du 17 mars 2005, la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 6 408 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2003 janvier 2005, au motif quelle navait pas déclaré les retraits mensuels de 280 euros auxquels elle avait procédé pendant cette période sur un produit dassurance-vie ; que par une décision du 22 juin 2006, le président du conseil général a refusé de lui en accorder la remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment de lattestation produite par létablissement gestionnaire du placement, que seule une part du montant des retraits correspond à des intérêts produits par le capital placé, lequel provient en outre de la vente dun bien immobilier dont lintéressée était propriétaire avant dobtenir le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil ny avait dès lors lieu de prendre en compte parmi ses ressources, pour le réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion, que la part correspondant aux intérêts ; que lindu nétait en conséquence fondé quà hauteur de 2 134 euros ; que si le président du conseil général soutient que lampleur du capital placé révélerait un train de vie justifiant à tout le moins une réduction de lallocation, il se réclame ainsi des dispositions de larticle L. 262-10-1 du code de laction sociale et des familles, issues de larticle 132 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui nétaient en tout état de cause pas en vigueur à la date de la décision par laquelle il a mis lindu à la charge de Mme X... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général du Var nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a réformé sa décision refusant à Mme X... la remise gracieuse de sa dette et ramené cette dernière à 2 134 euros ;
Sur lappel incident de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, quaux termes du 1er alinéa de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale. » ; quil résulte de ces dispositions que la commission centrale daide sociale ne saurait connaître dun litige sur lequel une commission départementale ne se serait pas dabord prononcée, y compris en raison de la connexité qui existerait entre ce litige et des conclusions dont la commission centrale daide sociale serait déjà saisie ; que Mme X... nest, par suite, pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la réformation de la décision du 2 février 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a accordé une remise partielle dun indu au titre du revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2004 juillet 2006, mis à sa charge par une décision distincte de celles relatives à lindu ici en litige ;
Considérant, en second lieu, que sil est constant quun titre exécutoire de recette correspondant à lindu en litige a été émis pour un montant ne tenant pas compte de la réformation de la décision du président du conseil général décidée par la commission départementale daide sociale, il nest pas davantage contesté que le président du conseil général du Var a fait surseoir au recouvrement de la créance en cause en lattente de la décision de la commission centrale daide sociale ; quainsi, pour regrettable que soit lémission dun titre exécutoire dans de telles conditions, Mme X... nest pas fondée à soutenir que le président du conseil général aurait méconnu les dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles qui confèrent un caractère suspensif à lappel devant la commission centrale daide sociale, fût-il formé par ladministration, dans les litiges relatifs à la répétition dun indu,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var et les conclusions dappel incident présentées pour Mme X... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer