Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions - Séjour |
Dossier n° 071752
Mlle X...
Séance du 7 avril 2009
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 17 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par le président du conseil général de la Savoie qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 27 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie, dune part, a annulé, à la demande de Mlle X..., sa décision du 3 novembre 2006 par laquelle il lui a refusé louverture du droit au revenu minimum dinsertion et, dautre part, a accordé à lintéressée le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2006 ;
Le président du conseil général soutient que la commission départementale daide sociale se réfère, dans le dispositif de sa décision, à un article inexistant du code de laction sociale et des familles ; que Mlle X..., qui à la date de sa demande dallocation avait cessé de bénéficier dun droit au séjour en tant quétudiante disposant de ressources suffisantes et dune assurance maladie, naurait pu voir ce droit au séjour maintenu quà la condition, quelle ne remplit pas, que son changement de situation soit la conséquence dun accident de vie ; queu égard à son intention de retourner vivre en Suisse au terme de lannée scolaire 2006-2007, elle ne pouvait sengager à participer aux actions nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté par Mlle X..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient queu égard à sa situation et notamment au fait quelle recherchait un emploi, le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne pouvait lui être refusé sans méconnaître linterdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans lapplication du droit à la libre circulation des citoyens européens, dont elle peut se prévaloir en vertu des accords liant la communauté européenne, ses Etats membres et la confédération suisse ; que la circonstance quelle ait finalement renoncé à sétablir en France en raison des difficultés quelle a rencontrées ne démontre pas quelle nait pas été disposée, à la date de sa demande dallocation, à sengager dans une démarche dinsertion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2008, présenté par le président du conseil général de la Savoie, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne, notamment son article 18 ;
Vu laccord du 21 juin 1999 entre la communauté européenne, ses Etats membres et la confédération suisse sur la libre circulation des personnes ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
Vu la décision C-184/89 du 20 septembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la lettre en date du 6 février 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie :
Considérant quainsi que le relève le président du conseil général, le dispositif de la décision attaquée mentionne un article L. 262-9-6 du code de laction sociale et des familles inexistant ; que toutefois, dès lors que la décision vise par ailleurs larticle L. 262-9-1 du même code et quil ne peut y avoir de doute quelle se réfère en réalité à ses dispositions, cette simple erreur matérielle est sans influence sur la régularité de la décision ;
Au fond :
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X..., ressortissante suisse, après avoir résidé quatre ans en Savoie pour y suivre des études, a demandé le 3 octobre 2006 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que par une décision du 3 novembre 2006, le président du conseil général de la Savoie le lui a refusé au motif quelle ne remplissait pas les conditions pour justifier dun droit au séjour ;
Sur le moyen tiré de ce que Mlle X... ne bénéficiait pas du droit au séjour :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général de la Savoie : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. (...) » ; quaux termes de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dont les dispositions procèdent à ladaptation de la législation nationale à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne, tout ressortissant dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale (...) » ;
Considérant, dautre part, que le droit de tout citoyen de lUnion européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres garanti par les stipulations de larticle 18 du traité instituant la communauté européenne, éclairées par la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, sexerce aussi longtemps que le ressortissant dun autre Etat membre ne devient pas une charge déraisonnable pour le système dassistance sociale de lEtat membre daccueil ; quest ainsi admise une certaine solidarité financière des ressortissants de cet Etat avec ceux des autres Etats membres qui implique que ces derniers ressortissants, sils ont dabord légalement séjourné sur le territoire de lEtat membre daccueil puis viennent à recourir à son système dassistance sociale, ne perdent pas automatiquement de ce fait leur droit au séjour, notamment si les difficultés quils rencontrent sont dordre temporaire ;
Considérant, enfin, que laccord du 21 juin 1999 entre la communauté européenne, ses États membres et la confédération suisse sur la libre circulation des personnes soumet la circulation et le séjour des ressortissants suisses dans un Etat membre de lUnion européenne aux mêmes conditions que la circulation et le séjour des ressortissants des autres Etats membres ; quen vertu de son article 2, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite envers les ressortissants suisses qui séjournent légalement sur le territoire dun Etat membre ; que, dès lors, ces ressortissants peuvent invoquer tant les principes énoncés ci-dessus que les dispositions relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que les dispositions précitées de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile doivent être entendues comme permettant à un ressortissant suisse, qui a bénéficié du droit au séjour en France sur le fondement du 2o ou du 3o du même article L. 121-1 et cesse de faire état de ressources suffisantes au sens de ces dispositions, de conserver ce droit pendant un délai approprié pour faire face à des difficultés temporaires et de se voir accorder, pendant le même délai et si les autres éléments de sa situation le justifient, le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que si le président du conseil général invoque les termes dune note dinformation du 24 mars 2005 du ministre chargé de lemploi selon lesquels une telle possibilité ne serait ouverte quaux citoyens de lUnion européenne et ressortissants étrangers assimilés qui, ayant bénéficié dun droit au séjour, cesseraient den remplir les conditions à la suite dun « accident de vie tel que perte demploi, séparation dun conjoint ou cessation de vie maritale », une telle note dinformation ne saurait avoir pour objet ni légalement pour effet dajouter, à lexercice du droit de séjour de ces ressortissants, des conditions autres que celles définies par les normes de droit international et communautaire ainsi que législatives et réglementaires pertinentes ;
Considérant quil nest pas contesté que jusquau mois précédant celui où elle a déposé sa demande de revenu minimum dinsertion, Mlle X... disposait de ressources suffisantes, qui lui étaient procurées par des libéralités de membres de sa famille, et dune assurance maladie ; quil nest pas davantage contesté quelle a immédiatement cherché à suppléer à la perte de ces ressources en sengageant dans une recherche demploi ; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le président du conseil général, elle ne faisait pas supporter par un choix purement personnel une charge déraisonnable au système français dassistance sociale, mais se trouvait confrontée, à la date de sa demande, à des difficultés depuis un délai suffisamment bref pour lui permettre davoir recours à ce système sans perdre pour autant son droit au séjour ;
Considérant que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur le motif que lintéressée ne remplissait plus les conditions posées par les 2o et 3o de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile pour lui refuser, à cette même date, le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil lui était seulement loisible, une fois ce bénéfice accordé si les autres éléments de sa situation le justifiaient, de réexaminer ultérieurement son droit à cette allocation et, le cas échéant, dy mettre fin si elle demeurait, au-delà dun délai raisonnable, une charge pour le système français dassistance sociale ;
Sur le moyen tiré de ce que Mlle X... ne pouvait sengager dans une démarche dinsertion :
Considérant quil résulte de linstruction que, postérieurement à sa demande de revenu minimum dinsertion, Mlle X... a renoncé à se maintenir en France plus dun an après cette demande, en raison des difficultés quelle a rencontrées tant dans sa recherche demploi que du fait de son absence de ressources ; quune telle circonstance nest pas de nature à établir quelle nétait pas disposée, à la date de cette demande, à sengager dans une démarche dinsertion ; que dès lors, le moyen tiré de limpossibilité pour elle de conclure un tel engagement manque en tout état de cause en fait ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général de la Savoie nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision refusant à Mlle X... le bénéfice du revenu minimum dinsertion et le lui a accordé,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Savoie est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer