Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier n° 071093
M. X...
Séance du 26 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009
Vu la requête présentée le 16 juillet 2007 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui annulé sa décision du 16 août 2006 et a fait droit à la requête présentée par M. X... tendant à être déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 15 876,04 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 qui lui a été assigné à raison de labsence de déclaration dune activité libérale depuis le 1er octobre 2002 ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a fait droit à la requête de M. X... du fait du caractère lacunaire du dossier ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait annuler sur ce seul fondement sans examiner le fond de laffaire qui lui était soumise ; que létablissement du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion est consécutif à une application stricte des dispositions du code de laction sociale et des famille notamment dans ses articles R. 262-44 ; quil ressort du dossier une divergence entre les déclarations trimestrielles de revenus de M. X... portant la mention « aucun revenu » pour les années 2002, 2003 et 2004 et le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales de janvier 2006 qui fait apparaître clairement que M. X... a frauduleusement dissimilé aux services de la caisse dallocations familiales lexercice dune activité professionnelle quil exerce depuis le 1er octobre 2002 et une activité de forain depuis janvier 2005 et relève à ce titre du régime micro entreprise ; quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 15 876,04 euros correspondant à la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 a donc été détecté ; que leffectivité de la fraude est ainsi avérée par les éléments du dossier ; quainsi la demande de remise gracieuse de M. X... a été rejetée par le président du conseil général par décision du 18 septembre 2006 ; en conséquence le président du conseil général conclut à lannulation de la décision du 20 novembre 2006 rendue par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense produit le 28 septembre 2007 par M. X... qui demande à être entendu par la commission centrale daide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2008, Mme DRIDI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, lensemble des ressources, de quelques nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du dit code : « Tout paiement dindu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...). En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été radié du dispositif du revenu minimum dinsertion le 24 avril 2006 au motif quil exerçait depuis le 1er octobre 2002 une activité libérale ; quun indu dun montant de 15 876,04 euros lui a été notifié pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 en raison de labsence de déclaration de cette activité ; que le 21 juin 2006, M. X... a formulé une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision du 16 août 2006 de la commission de revenu minimum dinsertion de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône prise par délégation du président du conseil général ; que M. X... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a annulé la décision précitée au motif « que la commission départementale daide sociale en date du 3 mai 2006 et du 20 juillet 2006 a réclamé à la caisse dallocations familiales les éléments nécessaires qui ont permis au président du conseil général de prendre la décision contestée par lintéressé ; quà ce jour, les éléments lacunaires transmis par la caisse dallocations familiales ne permettent pas à la commission départementale daide sociale de statuer ; que la décision du conseil général ci-dessus mentionnée est annulée » ;
Considérant que des pièces figurant au dossier dappel, il résulte que M. X... a de fait exercé à partir doctobre 2002 une activité libérale ; que lintéressé ne le nie dailleurs pas ; quil conteste par contre avoir perçu des revenus, que toutefois, la déclaration dimpôt pour lannée en litige fait apparaître au titre des bénéfice industriels et commerciaux des revenus de 29 000 euros et après abattement un revenu brut global de 8 000 euros ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant en revanche que lomission de déclaration de revenus tirés dune activité libérale ne peut systématiquement être assimilée à une fraude sans procéder à un examen des caractéristiques des déclarations, du degré de qualification intellectuelle du déclarant ainsi que de son niveau de compréhension administrative, quil ressort de létude des pièces du dossier que M. X... est inscrit depuis le 11 octobre 2002 au registre du commerce et des sociétés au tribunal de commerce de Marseille, quil soutient avoir constitué un dossier ACRE pour être exonéré des charges sociales ; que sa demande a été acceptée ; quil fait valoir quil croyait de bonne foi que lexonération des charges lui permettait de continuer à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion en raison du très faible revenu de son activité ; quil a été radié du registre du commerce et des sociétés le 1er janvier 2005 ; quil est depuis sans emploi et a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion qui a été rejetée le 24 avril 2006 ; que M. X... atteste ainsi dune situation de précarité de nature à justifier quil lui soit accordé une décharge de lindu qui lui a été assigné ; quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-rhône a annulé sa décision du 16 août 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DRIDI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer