Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Foyer |
Dossier n° 070861
Mme X...
Séance du 20 juin 2008
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2008
Vu le recours formé le 16 janvier 2007 par Mme X... qui demande lannulation de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 13 septembre 2005 de la commission de recours de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a ouvert un droit au revenu minimum dinsertion au titre de personne isolée alors quelle est mère dun enfant ;
La requérante soutient que sa fille, née en Algérie, est venue la rejoindre le 1er mai 2004 ; elle fait valoir que sa fille est scolarisée et dispose dun certificat de circulation délivré par la préfecture de Créteil ; que son allocation de 381 euros mensuels est insuffisante pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 12 mars 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2008, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 alinéa 2 du même code : « Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de 16 ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette date. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales. 2o Les autres personnes de moins de vingt cinq ans qui sont à la charge du bénéficiaire à condition, lorsquelle sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle D. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Létranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production dun des titres de séjour ou documents suivant en cours de validité : (...) livret spécial, livret ou carnet de circulation. » ; quaux termes de larticle D. 511-2 de ce même code : « La régularité de lentrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production dun des titres de séjour ou documents prévus à larticle D. 511-1, à défaut par la production dun des documents suivants : extrait dacte de naissance en France ; certificat de contrôle médical délivré par lOffice national dimmigration (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... de nationalité algérienne, résidente en France depuis 1965, a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2005 au titre de personne isolée, bien quelle assume la charge de sa fille de 6 ans ; que cette dernière est née le 5 mars 2000 en Algérie et a rejoint sa mère le 1er mai 2004 ; que lintéressée dispose pour son enfant dun certificat de circulation pour enfant mineur délivré par la préfecture de Créteil valable du 19 août 2005 au 18 août 2010 ; que la caisse dallocations familiales a refusé de verser les prestations familiales pour cet enfant au motif que Mme X... na pas pu produire pour son enfant le certificat médical délivré par lOffice des migrations internationales exigé par larticle D. 511-2 du code de la sécurité sociale pour loctroi des prestations familiales pour un enfant né à létranger ; que de ce fait la quotité de lenfant nest pas incluse dans le montant de lallocation du revenu minimum dinsertion versée à lintéressée ;
Considérant quil ressort de la combinaison des article L. 262-9 et de larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles que les enfants et personnes à charge ouvrent droit, en principe, à une majoration du revenu minimum dinsertion à condition dêtre présents au foyer de lallocataire, dêtre âgés de moins de 25 ans et davoir des ressources inférieures au montant de la majoration et sont considérés comme à charge les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; quen lespèce lenfant de Mme X... nétant pas pris en charge par les prestations familiales, nonobstant le motif de son exclusion des dites prestations et dont la commission centrale daide sociale na pas compétence pour se prononcer ; quil nest pas contesté que lenfant de Mme X... soit à charge de façon réelle et continue ; quil ressort de la combinaison de larticle D. 511-1 de code de la sécurité sociale et de larticle R. 262-2 alinéa 2 du code de laction sociale et des familles que lintéressée peut prétendre au versement de la majoration de lallocation du revenu minimum dinsertion prévue quand un enfant est à charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que de la décision en date du 27 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne encourt lannulation ; que Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne pour la liquidation de la quotité du revenu minimum dinsertion de lenfant à charge conformément à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 27 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision en date du 13 septembre 2005 de la commission de recours de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne pour la liquidation de la quotité du revenu minimum dinsertion de lenfant à charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer