Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Foyer |
Dossier n° 070840
M. X...
Séance du 7 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 6 août 2007, présentés pour M. X... par Maître Sylvie ROUZE, tendant à lannulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2006 rejetant sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que si le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son incapacité professionnelle, lappel quil a interjeté contre ce jugement est toujours pendant devant la cour dappel de Montpellier ; quil ressort des termes de deux rapports dexpertise que son état de santé fait obstacle à la reprise dune activité professionnelle ; quen rejetant sa demande au motif quil était gérant non-salarié de sa SARL, alors quil en était en réalité gérant salarié, le président du conseil général a entaché sa décision derreur dappréciation de sa situation professionnelle ; quil a, en raison de son état de santé, cessé toute activité professionnelle depuis son accident du travail le 9 décembre 2003 et na perçu aucune prestation depuis 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 30 août 2007, présenté par le président du conseil général de des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les contrôles réalisés par les experts de la caisse primaire dassurance maladie et du tribunal des affaires sociales ont révélé que lintéressé pouvait reprendre une activité à compter du 28 mars 2004 ; que lexpertise privée réalisée à la demande de lintéressé ne saurait être prise en compte ; que M. X... est toujours gérant de son entreprise ;
Vu les mémoires en réplique des 28 décembre 2007 et 19 mars 2008, présentés pour M. X... par Maître Sylvie ROUZE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil ressort du rapport de lexpert désigné par la cour dappel de Montpellier que la date de consolidation initialement fixée au 24 mars 2004 doit en réalité être fixée au 30 juin 2005, lintervention chirurgicale quil a subie le 18 mars 2005 étant bien imputable à laccident du travail du 9 décembre 2003 ; que lexpertise réalisée par le docteur DONNEZAN fixe la date de consolidation au 1er juin 2007 et retient une incapacité professionnelle partielle de 54 %, incompatible avec la pénibilité de son activité professionnelle ; que la SARL a été rayée du registre de la chambre des métiers le 1er janvier 2007 ;
Vu le nouveau mémoire en défense du 28 mars 2008, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la date de consolidation est en tout état de cause sans influence sur les droits au revenu minimum dinsertion de lintéressé, son incapacité professionnelle ne concernant que les taches de manutention quil exerçait et non son activité de gérance dont la seule prise en compte a fondé le rejet de sa demande de revenu minimum dinsertion ; que sa SARL est toujours inscrite au registre du commerce ; quelle réalise des bénéfices ; que lintéressé, qui prétend ne percevoir aucune rémunération, a déclaré aux services des impôts des revenus de 3 600 euros en 2005 et de 5 812 euros en 2006 ;
Vu le nouveau mémoire du 30 mai 2008, présenté pour M. X... par Maître Sylvie ROUZE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les bénéfices de la SARL sélevaient à 130 euros pour 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 3 juillet 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... fait appel de la décision du 20 février 2007 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande dannulation de la décision du 11 juillet 2006 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de revenu minimum dinsertion en date du 8 février 2006 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quen vertu de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande (...) » ; que toutefois, larticle R. 262-22 du même code dispose que : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... était, à la date de la demande de revenu minimum dinsertion, gérant minoritaire de la SARL dont il possédait 49 % des parts et dont sa compagne détenait également 46 % des parts ; que les conditions dexploitation de cette société, qui avait généré au 31 décembre 2005 un bénéfice dexploitation net de 34 012 euros, auraient pu permettre à M. X... de bénéficier, au cours des trois mois civils précédant la demande de revenu minimum dinsertion, dune rémunération au moins égale au montant de cette allocation pour un couple ; que la circonstance quil aurait été, à cette date, dans lincapacité de travailler en raison des conséquences invalidantes dun accident du travail est sans incidence sur la possibilité quil avait de percevoir une rémunération dès lors quil était toujours gérant de la SARL ; que lévolution des conditions dexploitation de la SARL postérieurement à la demande de revenu minimum dinsertion est sans influence sur la légalité de son rejet ; que le président du conseil général a ainsi pu légalement prendre en compte, sur le fondement de larticle R. 262-22 précité, les ressources auxquelles M. X... aurait pu prétendre pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte que M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande dannulation de la décision du 11 juillet 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer