Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier n° 070782
Mme X...
Séance du 7 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008
Vu la requête du 27 novembre 2006, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 29 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a confirmé la décision du président du conseil général du Doubs du 11 avril 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette de 4 450,42 euros mise à sa charge au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2005 ;
La requérante soutient quelle ignorait que le retrait de son titre de séjour lui interdisait de continuer à bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil appartenait à ladministration de lui demander au plus tôt le remboursement des sommes indûment perçues ; que suite à lannulation par le conseil dEtat de larrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, elle sest vu délivrer, en avril 2005, un nouveau titre de séjour ; que sa situation de précarité ne lui permet pas de sacquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est justifié, la délivrance dune nouvelle carte de séjour à compter davril 2005 étant sans influence sur le montant des sommes perçues à tort du 1er mars 2004 au 1er mars 2005 ; que M. Y..., avec lequel Mme X... vit en concubinage depuis le 1er septembre 2004, perçoit une allocation de retour à lemploi dun montant de 750 euros par mois ainsi quune aide personnalisée au logement de 235 euros ; que les ressources du couple leur permettent donc de sacquitter de la dette mise à la charge de lintéressée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 20 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine entrée en France en octobre 2002 dans le cadre dun regroupement familial, a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du 1er août 2003, à la suite de sa séparation davec son mari ; quà la suite de son divorce, elle sest vue, en février 2004, retirer sa carte de séjour ; que le 26 mai 2005, la caisse dallocations familiales lui a notifié un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 450,52 euros au motif quelle ne remplissait plus les conditions de droit au séjour requises pour le bénéfice de cette allocation depuis le 1er mars 2004 et avait donc perçu à tort le revenu minimum dinsertion entre cette date et le 1er mars 2005 ; que Mme X... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 29 septembre 2006 confirmant la décision du 11 avril 2006 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu mis à sa charge ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lindu de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... ne trouve pas son origine dans la fraude ou dans une fausse déclaration de lintéressée ; que si celle-ci vit aujourdhui maritalement avec M. Y..., le couple perçoit des revenus mensuels de 985 euros composés de 750 euros dallocation daide au retour à lemploi et de 235 euros daide personnalisée au logement et a un enfant à charge ; queu égard à la bonne foi de lintéressée et à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, il y a lieu de limiter à la somme de 500 euros le montant de la dette laissée à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Doubs en date du 29 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 11 avril 2006, sont annulées.
Art. 2. - La dette dallocation de revenu minimum dinsertion laissée à la charge de Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer