Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier n° 070782

Mme X...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu la requête du 27 novembre 2006, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a confirmé la décision du président du conseil général du Doubs du 11 avril 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette de 4 450,42 euros mise à sa charge au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2005 ;
    La requérante soutient qu’elle ignorait que le retrait de son titre de séjour lui interdisait de continuer à bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il appartenait à l’administration de lui demander au plus tôt le remboursement des sommes indûment perçues ; que suite à l’annulation par le conseil d’Etat de l’arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, elle s’est vu délivrer, en avril 2005, un nouveau titre de séjour ; que sa situation de précarité ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est justifié, la délivrance d’une nouvelle carte de séjour à compter d’avril 2005 étant sans influence sur le montant des sommes perçues à tort du 1er mars 2004 au 1er mars 2005 ; que M. Y..., avec lequel Mme X... vit en concubinage depuis le 1er septembre 2004, perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 750 euros par mois ainsi qu’une aide personnalisée au logement de 235 euros ; que les ressources du couple leur permettent donc de s’acquitter de la dette mise à la charge de l’intéressée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 20 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine entrée en France en octobre 2002 dans le cadre d’un regroupement familial, a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter du 1er août 2003, à la suite de sa séparation d’avec son mari ; qu’à la suite de son divorce, elle s’est vue, en février 2004, retirer sa carte de séjour ; que le 26 mai 2005, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 450,52 euros au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de droit au séjour requises pour le bénéfice de cette allocation depuis le 1er mars 2004 et avait donc perçu à tort le revenu minimum d’insertion entre cette date et le 1er mars 2005 ; que Mme X... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 29 septembre 2006 confirmant la décision du 11 avril 2006 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’indu de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X... ne trouve pas son origine dans la fraude ou dans une fausse déclaration de l’intéressée ; que si celle-ci vit aujourd’hui maritalement avec M. Y..., le couple perçoit des revenus mensuels de 985 euros composés de 750 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi et de 235 euros d’aide personnalisée au logement et a un enfant à charge ; qu’eu égard à la bonne foi de l’intéressée et à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, il y a lieu de limiter à la somme de 500 euros le montant de la dette laissée à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs en date du 29 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 11 avril 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  La dette d’allocation de revenu minimum d’insertion laissée à la charge de Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer