Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Quorum
 

Dossier n° 070708 bis

M. X...
Séance du 21 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 4 mars 2009

    Vu le recours en date du 3 mars 2007 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 16 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 mars 2006 du président du conseil général du même département lui notifiant une modification du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui est allouée ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain n’était pas valablement constituée dans la mesure où le collège des élus n’était pas représenté ; que le montant du revenu minimum d’insertion n’a cessé de baisser depuis que celui-ci a été attribué le 8 juillet 2005 ; qu’il ne comprend pas la déduction de 12,5 % de la valeur locative des biens immobiliers ; que son entreprise (Société civile immobilière) est déficitaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ain qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision en date du 18 août 2008 de la commission centrale d’aide sociale prescrivant un complément d’instruction ;
    Vu le rapport en réponse en date du 22 octobre 2008 de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant que lorsqu’un texte prévoit qu’une juridiction est composée de plusieurs catégories désignées par différentes autorités, sans exiger que tous les membres soient présents ou que toutes les catégories soient représentées lors du délibéré, la juridiction peut valablement siéger dès lors que le quorum qui lui est applicable est respecté alors même que tous les membres nommés au titre d’une même catégorie seraient absents ; qu’ainsi le moyen que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain n’était pas valablement constituée dans la mesure où le collège des élus n’était pas représenté est inopérant ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X... perçoit le revenu minimum d’insertion pour un couple depuis le mois de mai 2005 ; que par décision du président du conseil général de l’Ain en date du 8 mars 2006, le montant du revenu minimum d’insertion a été diminué ;
    Considérant que par courrier en date du 8 juin 2007, adressé à M. le préfet de l’Ain, la commission centrale d’aide sociale a demandé que lui soit communiqué les justificatifs du calcul différentiel puis de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion (dossier de travailleur indépendant, pièces relatives à la perception de revenus locatifs) ; que ces éléments ne lui ont pas été fournis ;
    Considérant que par décision en date du 18 août 2008 la commission centrale d’aide sociale a prescrit un complément d’instruction en vue d’avoir communication des justificatifs du calcul différentiel puis de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocations familiales de l’Ain dans un rapport en date du 22 octobre 2008 a fourni le mode de calcul du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces fournies par l’organisme payeur que M. X... et son épouse étaient, à la date du litige, propriétaires de plusieurs logements loués de manière intermittente ; que le droit du revenu minimum d’insertion auquel ils pouvaient prétendre est de 638,10 euros, desquels il fallait déduire le forfait logement de 102,10 euros ; que compte tenu des revenus fonciers évalués, le montant du revenu minimum tel qu’il a été calculé est conforme aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, par sa décision en date 16 novembre 2006, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer