Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Quorum |
Dossier n° 070708 bis
M. X...
Séance du 21 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 4 mars 2009
Vu le recours en date du 3 mars 2007 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 16 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 mars 2006 du président du conseil général du même département lui notifiant une modification du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui est allouée ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la commission départementale daide sociale de lAin nétait pas valablement constituée dans la mesure où le collège des élus nétait pas représenté ; que le montant du revenu minimum dinsertion na cessé de baisser depuis que celui-ci a été attribué le 8 juillet 2005 ; quil ne comprend pas la déduction de 12,5 % de la valeur locative des biens immobiliers ; que son entreprise (Société civile immobilière) est déficitaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAin qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 18 août 2008 de la commission centrale daide sociale prescrivant un complément dinstruction ;
Vu le rapport en réponse en date du 22 octobre 2008 de la caisse dallocations familiales de lAin ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant que lorsquun texte prévoit quune juridiction est composée de plusieurs catégories désignées par différentes autorités, sans exiger que tous les membres soient présents ou que toutes les catégories soient représentées lors du délibéré, la juridiction peut valablement siéger dès lors que le quorum qui lui est applicable est respecté alors même que tous les membres nommés au titre dune même catégorie seraient absents ; quainsi le moyen que la commission départementale daide sociale de lAin nétait pas valablement constituée dans la mesure où le collège des élus nétait pas représenté est inopérant ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. X... perçoit le revenu minimum dinsertion pour un couple depuis le mois de mai 2005 ; que par décision du président du conseil général de lAin en date du 8 mars 2006, le montant du revenu minimum dinsertion a été diminué ;
Considérant que par courrier en date du 8 juin 2007, adressé à M. le préfet de lAin, la commission centrale daide sociale a demandé que lui soit communiqué les justificatifs du calcul différentiel puis de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion (dossier de travailleur indépendant, pièces relatives à la perception de revenus locatifs) ; que ces éléments ne lui ont pas été fournis ;
Considérant que par décision en date du 18 août 2008 la commission centrale daide sociale a prescrit un complément dinstruction en vue davoir communication des justificatifs du calcul différentiel puis de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocations familiales de lAin dans un rapport en date du 22 octobre 2008 a fourni le mode de calcul du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces fournies par lorganisme payeur que M. X... et son épouse étaient, à la date du litige, propriétaires de plusieurs logements loués de manière intermittente ; que le droit du revenu minimum dinsertion auquel ils pouvaient prétendre est de 638,10 euros, desquels il fallait déduire le forfait logement de 102,10 euros ; que compte tenu des revenus fonciers évalués, le montant du revenu minimum tel quil a été calculé est conforme aux dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAin, par sa décision en date 16 novembre 2006, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer