Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Résidence |
Dossier n° 070586
M. X...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu le recours en date du 10 novembre 2006 formé par Mme X..., pour son époux M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du Rhône en date du 2 février 2005 qui lui a demandé détablir une élection de domicile sous peine de suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste la décision ; il estime quune adresse de boite postale est suffisante ; Il fait état des différentes tracasseries que lui aurait fait subir les services de la caisse dallocations familiales ; que la prestation du revenu minimum dinsertion est suspendue depuis le 5 juillet 2006 ; quil a fourni le 7 juillet 2006 une adresse à la caisse dallocations familiales qui ne la pas enregistrée ; que lemployé du restaurant, lors du passage du contrôleur de ladite caisse a répondu ne pas les connaître uniquement parce quil était affolé mais quil a été avisé du passage du contrôleur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Rhône en date du 13 février 2007 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l8 du même code : « Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, lallocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétant est celui dans le lequel le demandeur a élu domicile. Lélection de domicile est réalisé auprès dun organisme agréé (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme X..., ont formulé une demande de revenu minimum dinsertion en date du 11 mars 1999 au titre dun couple avec un enfant à charge dans le département de lEssonne ; que leur dossier a été transmis au département du Rhône ; que le couple avait élu domicile auprès du centre communal daction sociale de Lyon 3e jusquen décembre 2005 ; que par la suite il a fourni une nouvelle adresse qui sest avérée être celle dun restaurant ; que par décision en date du 2 février 2005 lorganisme payeur leur a demandé détablir une élection de domicile sous peine de suspension de leurs droits au revenu minimum dinsertion ; que M. et Mme X... se sont abstenus de le faire et ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon qui a renvoyé leurs conclusions concernant le revenu minimum dinsertion devant la commission départementale daide sociale conformément à larticle R. 351.4 du code de justice administrative ; que cette dernière a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil ressort de lenquête effectuée par lorganisme payeur en date du 9 mai 2005 à la suite des appels de M. X..., que le couple était logé dans un hôtel quil payait journellement ; que leur enfant âgé de 9 ans était inscrit au CNED ; que M. X... a persisté à ne pas fournir dadresse autre quune boite postale et à ne pas demander une élection de domicile ; quil sensuit que la décision de la caisse dallocations familiales est conforme aux dispositions de larticle L. 262-l8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à se plaindre que cest à tort, que la commission départementale daide sociale par sa décision en date du 5 septembre 2006, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer