Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Résidence
 

Dossier n° 070586

M. X...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 10 novembre 2006 formé par Mme X..., pour son époux M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône en date du 2 février 2005 qui lui a demandé d’établir une élection de domicile sous peine de suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste la décision ; il estime qu’une adresse de boite postale est suffisante ; Il fait état des différentes tracasseries que lui aurait fait subir les services de la caisse d’allocations familiales ; que la prestation du revenu minimum d’insertion est suspendue depuis le 5 juillet 2006 ; qu’il a fourni le 7 juillet 2006 une adresse à la caisse d’allocations familiales qui ne l’a pas enregistrée ; que l’employé du restaurant, lors du passage du contrôleur de ladite caisse a répondu ne pas les connaître uniquement parce qu’il était affolé mais qu’il a été avisé du passage du contrôleur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Rhône en date du 13 février 2007 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l8 du même code : « Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l’allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétant est celui dans le lequel le demandeur a élu domicile. L’élection de domicile est réalisé auprès d’un organisme agréé (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X..., ont formulé une demande de revenu minimum d’insertion en date du 11 mars 1999 au titre d’un couple avec un enfant à charge dans le département de l’Essonne ; que leur dossier a été transmis au département du Rhône ; que le couple avait élu domicile auprès du centre communal d’action sociale de Lyon 3e jusqu’en décembre 2005 ; que par la suite il a fourni une nouvelle adresse qui s’est avérée être celle d’un restaurant ; que par décision en date du 2 février 2005 l’organisme payeur leur a demandé d’établir une élection de domicile sous peine de suspension de leurs droits au revenu minimum d’insertion ; que M. et Mme X... se sont abstenus de le faire et ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon qui a renvoyé leurs conclusions concernant le revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale conformément à l’article R. 351.4 du code de justice administrative ; que cette dernière a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il ressort de l’enquête effectuée par l’organisme payeur en date du 9 mai 2005 à la suite des appels de M. X..., que le couple était logé dans un hôtel qu’il payait journellement ; que leur enfant âgé de 9 ans était inscrit au CNED ; que M. X... a persisté à ne pas fournir d’adresse autre qu’une boite postale et à ne pas demander une élection de domicile ; qu’il s’ensuit que la décision de la caisse d’allocations familiales est conforme aux dispositions de l’article L. 262-l8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale par sa décision en date du 5 septembre 2006, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer