Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier n° 070294
M. X...
Séance du 10 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008
Vu la requête en date du 11 janvier 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 27 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie, en ne lui accordant quune remise de dette de 1 106,50 euros alors quil demandait une remise intégrale de dette, a rejeté partiellement son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 15 avril 2005 arrêtant ses ressources de travailleur indépendant à 1 245,00 euros par mois pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005 et de la décision du 2 juin 2005 rejetant sa demande du 10 mai 2005 de remise gracieuse de la dette dun montant total de 2 213,00 euros mise à sa charge le 29 avril 2005 à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période daoût 2004 janvier 2005 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient, dune part, que lindu nest pas fondé dès lors quil a été calculé sur la base de ressources de travailleur indépendant de 1 245 euros par mois alors quil na perçu aucun revenu dactivité daoût à décembre 2004 et a perçu un revenu dactivité de 955 euros en janvier 2005 et, dautre part, que ni le président du conseil général ni la commission départementale daide sociale nen ont tenu compte pour fixer le montant de ses ressources alors quil en avait fait la demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 23 mai 2007 produit par le président du conseil général de la Savoie ; il soutient que lindu est fondé ; que lactivité saisonnière de M. X... ne lui ouvre aucun droit à lallocation de revenu minimum dinsertion compte tenu du montant de ses revenus annuels ; que le régime dimposition de la déclaration contrôlée fait obstacle au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général na pas commis de fausse application des textes dès lors que M. X..., nétant pas radié de lURSSAF à compter du 1er mai 2004, conservait son statut de travailleur non salarié même si lactivité quil exerce est saisonnière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 31 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en unou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-9 de ce code : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à larticle R. 262-17 et font lobjet dun abattement de 50 % » ; quaux termes de larticle R. 262-17 de ce code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2002 ; quinscrit comme travailleur indépendant à compter du 1er décembre 2003 en qualité de moniteur de ski, au régime dimposition de la déclaration contrôlée, il a perçu des ressources de 7 470 euros de décembre 2003 mai 2004 ; quà lissue de la saison hivernale, il a cessé de percevoir à ce titre un revenu à compter du 1er mai 2004, sans pour autant pouvoir bénéficier dune allocation chômage ; que le 4 juin 2004, il a demandé et obtenu à titre dérogatoire à continuer à percevoir le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le 7 juillet 2004 puis le 15 avril 2005, le président du conseil général a évalué ses ressources de travailleur indépendant à 0 euro par mois du 1er février 2004 au 31 juillet 2004 puis à 1 245 euros par mois du 1er août 2004 au 31 janvier 2005 sur la base de ses revenus dactivité des six premiers mois de 2004, en application des dispositions précitées de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles fixant à 100 % l abattement sur les ressources de travailleur indépendant pour les 1er et 2e trimestres, puis à 50 % pour les 3e et 4e trimestres suivant linstallation ; qualors que M. X..., dont lactivité de moniteur de ski ne pouvait au demeurant avoir donné lieu à revenus dactivité que pendant la saison hivernale, lui a demandé de tenir compte, pour lévaluation de ses revenus professionnels, de ce quil navait perçu aucun revenu dactivité daoût à décembre 2004 et navait perçu que 955 euros au titre de ressources de travailleur indépendant en janvier 2005, le président du conseil général, en arrêtant ses ressources de travailleur indépendant à 1 245 euros par mois pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, sest borné à extrapoler pour la période en litige le gain réalisé au cours de ses six premiers mois dactivité ; quainsi, M. X... est fondé à demander lannulation de cette décision et, par suite, la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de la dette mise à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Savoie a rejeté partiellement son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 2 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Savoie en date du 2 juin 2005 rejetant la demande de M. X... de remise gracieuse de la dette de 2 213 euros mise à sa charge, ensemble sa décision du 15 avril 2005 arrêtant ses ressources de travailleur indépendant à 1 245 euros par mois pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, sont annulées.
Art. 2. - La décision du 27 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Savoie est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer