Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier n° 070294

M. X...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

    Vu la requête en date du 11 janvier 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 27 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Savoie, en ne lui accordant qu’une remise de dette de 1 106,50 euros alors qu’il demandait une remise intégrale de dette, a rejeté partiellement son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 15 avril 2005 arrêtant ses ressources de travailleur indépendant à 1 245,00 euros par mois pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005 et de la décision du 2 juin 2005 rejetant sa demande du 10 mai 2005 de remise gracieuse de la dette d’un montant total de 2 213,00 euros mise à sa charge le 29 avril 2005 à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’août 2004 janvier 2005 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient, d’une part, que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il a été calculé sur la base de ressources de travailleur indépendant de 1 245 euros par mois alors qu’il n’a perçu aucun revenu d’activité d’août à décembre 2004 et a perçu un revenu d’activité de 955 euros en janvier 2005 et, d’autre part, que ni le président du conseil général ni la commission départementale d’aide sociale n’en ont tenu compte pour fixer le montant de ses ressources alors qu’il en avait fait la demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 23 mai 2007 produit par le président du conseil général de la Savoie ; il soutient que l’indu est fondé ; que l’activité saisonnière de M. X... ne lui ouvre aucun droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion compte tenu du montant de ses revenus annuels ; que le régime d’imposition de la déclaration contrôlée fait obstacle au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général n’a pas commis de fausse application des textes dès lors que M. X..., n’étant pas radié de l’URSSAF à compter du 1er mai 2004, conservait son statut de travailleur non salarié même si l’activité qu’il exerce est saisonnière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 31 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en unou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l’article R. 262-17 et font l’objet d’un abattement de 50 % » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 de ce code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2002 ; qu’inscrit comme travailleur indépendant à compter du 1er décembre 2003 en qualité de moniteur de ski, au régime d’imposition de la déclaration contrôlée, il a perçu des ressources de 7 470 euros de décembre 2003 mai 2004 ; qu’à l’issue de la saison hivernale, il a cessé de percevoir à ce titre un revenu à compter du 1er mai 2004, sans pour autant pouvoir bénéficier d’une allocation chômage ; que le 4 juin 2004, il a demandé et obtenu à titre dérogatoire à continuer à percevoir le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le 7 juillet 2004 puis le 15 avril 2005, le président du conseil général a évalué ses ressources de travailleur indépendant à 0 euro par mois du 1er février 2004 au 31 juillet 2004 puis à 1 245 euros par mois du 1er août 2004 au 31 janvier 2005 sur la base de ses revenus d’activité des six premiers mois de 2004, en application des dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles fixant à 100 % l’ abattement sur les ressources de travailleur indépendant pour les 1er et 2e trimestres, puis à 50 % pour les 3e et 4e trimestres suivant l’installation ; qu’alors que M. X..., dont l’activité de moniteur de ski ne pouvait au demeurant avoir donné lieu à revenus d’activité que pendant la saison hivernale, lui a demandé de tenir compte, pour l’évaluation de ses revenus professionnels, de ce qu’il n’avait perçu aucun revenu d’activité d’août à décembre 2004 et n’avait perçu que 955 euros au titre de ressources de travailleur indépendant en janvier 2005, le président du conseil général, en arrêtant ses ressources de travailleur indépendant à 1 245 euros par mois pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, s’est borné à extrapoler pour la période en litige le gain réalisé au cours de ses six premiers mois d’activité ; qu’ainsi, M. X... est fondé à demander l’annulation de cette décision et, par suite, la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de la dette mise à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a rejeté partiellement son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 2 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Savoie en date du 2 juin 2005 rejetant la demande de M. X... de remise gracieuse de la dette de 2 213 euros mise à sa charge, ensemble sa décision du 15 avril 2005 arrêtant ses ressources de travailleur indépendant à 1 245 euros par mois pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  La décision du 27 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer