Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier n° 061165

Mme X...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008

    Vu la requête en date du 2 juin 2006 présentée pour Mme X... par Maître PHILIPPE BERTHET, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 20 mars 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette mise à sa charge du fait des sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion des mois de janvier à août 2004, pour un montant total de 3 575,76 euros ;
    2o D’annuler la décision du 15 octobre 2005 et de lui accorder la remise totale de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 juin 2006, présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice ; il soutient que Mme X... a exercé une activité professionnelle imposée au régime réel ; qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire compte tenu du retard avec lequel elle a déclaré son activité ; que les fausses déclarations établies par Mme X... font obstacle à toute remise gracieuse ; que sa situation financière ne justifie pas, en tout état de cause, une telle remise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. ALEXANDRE LALLET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que la créance du département née des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de décembre 1998 ; qu’elle a débuté le 12 janvier 2004 une activité non salariée de vente ambulante sur les marchés, imposée au régime réel, dont elle n’a fait état auprès des services compétents qu’au mois d’octobre 2004 ; qu’elle a déclaré, du mois de janvier au mois d’août 2004, n’avoir perçu aucun revenu ; que, par une décision en date du 15 octobre 2005, le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération des sommes versées à Mme X... de janvier à août 2004, pour un montant total de 3 575,76 euros ;
    Considérant en premier lieu, que Mme X... a spontanément porté à la connaissance des services du conseil général sa situation professionnelle ; que la circonstance qu’elle ait tardivement déclaré son activité professionnelle indépendante ne caractérise, ni une manœuvre frauduleuse, ni une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; que cette circonstance n’autorisait d’ailleurs pas le président du conseil général à se croire dispensé d’un examen des droits de Mme X... au titre de la procédure dérogatoire prévue à l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant en second lieu, que l’activité non salariée de Mme X... s’est traduite par un déficit brut global de 11 699 euros pour l’exercice 2004 ; qu’il résulte de l’instruction que celle-ci n’a tiré de cette activité aucune ressource en 2005 ; que, par suite, il y a lieu de limiter à 500 euros la somme restant à la charge de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 20 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 15 octobre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  le montant des sommes laissées à la charge de Mme X... est limité à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer