Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier n° 061165
Mme X...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête en date du 2 juin 2006 présentée pour Mme X... par Maître PHILIPPE BERTHET, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 mars 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 15 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette mise à sa charge du fait des sommes qui lui ont été versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion des mois de janvier à août 2004, pour un montant total de 3 575,76 euros ;
2o Dannuler la décision du 15 octobre 2005 et de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 juin 2006, présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice ; il soutient que Mme X... a exercé une activité professionnelle imposée au régime réel ; quelle ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire compte tenu du retard avec lequel elle a déclaré son activité ; que les fausses déclarations établies par Mme X... font obstacle à toute remise gracieuse ; que sa situation financière ne justifie pas, en tout état de cause, une telle remise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. ALEXANDRE LALLET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que la créance du département née des sommes indûment versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 1998 ; quelle a débuté le 12 janvier 2004 une activité non salariée de vente ambulante sur les marchés, imposée au régime réel, dont elle na fait état auprès des services compétents quau mois doctobre 2004 ; quelle a déclaré, du mois de janvier au mois daoût 2004, navoir perçu aucun revenu ; que, par une décision en date du 15 octobre 2005, le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération des sommes versées à Mme X... de janvier à août 2004, pour un montant total de 3 575,76 euros ;
Considérant en premier lieu, que Mme X... a spontanément porté à la connaissance des services du conseil général sa situation professionnelle ; que la circonstance quelle ait tardivement déclaré son activité professionnelle indépendante ne caractérise, ni une manuvre frauduleuse, ni une fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; que cette circonstance nautorisait dailleurs pas le président du conseil général à se croire dispensé dun examen des droits de Mme X... au titre de la procédure dérogatoire prévue à larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en second lieu, que lactivité non salariée de Mme X... sest traduite par un déficit brut global de 11 699 euros pour lexercice 2004 ; quil résulte de linstruction que celle-ci na tiré de cette activité aucune ressource en 2005 ; que, par suite, il y a lieu de limiter à 500 euros la somme restant à la charge de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 20 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 15 octobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - le montant des sommes laissées à la charge de Mme X... est limité à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer