Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Résidence |
Dossier n° 061008
M. X...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 15 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que compte tenu de ses faibles ressources et de sa situation de famille, il a droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu laccord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ; que le certificat de résidence dun an portant la mention « vie privée et familiale » prévu à larticle 6 de laccord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles ne confère pas de droits équivalents à ceux des titres de séjour visés par ces dispositions ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a demandé le 5 juillet 2005 à bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil résulte de linstruction, et notamment dobservations présentées le 29 août 2005 par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône devant la commission départementale daide sociale, que cette même caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande ; quainsi, la requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision de rejet ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... était titulaire, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun certificat de résidence dun an portant la mention « vie privée et familiale » ; quil ne remplissait ainsi pas les conditions requises dun ressortissant étranger pour quil puisse bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil nest, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à la date du 5 juillet 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer