Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier n° 060715
Mme X...
Séance du 11 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu le recours, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 20 octobre 2005 du président du conseil général du même département portant refus de remise de la dette née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion à hauteur de 220,25 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir sa situation précaire ; elle précise quelle vit seule avec un enfant à charge et des ressources limitées à lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 462,89 euros ainsi que des prestations familiales ; elle cumule les dettes auprès de son bailleur et des prestataires pour le logement ; elle demande remise de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2006 du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant de produire le dossier de la requérante, en notamment la période, le motif et le mode de calcul de lindu détecté, les déclarations trimestrielles ainsi que sa décision de refus de remise de dette du 20 octobre 2005 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2007, Mme AICHA LE STRAT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis avril 2005, Mme X... sest vue notifier un trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 220,25 euros ; que saisi dune demande de remise de la dette, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône la rejetée par décision du 20 octobre 2005 ; que cette décision de rejet a été confirmée par la commission départementale daide sociale le 20 mars 2006 au motif que les ressources dépassaient de quelques dizaines deuros le barème fixé pour deux personnes, motif erroné en droit car lapplication dun barème exclut lexamen individuel de situation auquel il incombe en pareille circonstance à lautorité de procéder ; que dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale en date du 20 mars 2006 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que figure au dossier une correspondance de la caisse dallocations familiales destinée à la commission départementale daide sociale précisant que la requérante nétait redevable daucun indu, ce qui pourrait résulter de ce que les prélèvements avaient été alors effectués sur les allocations de Mme X... ; quil est rappelé quun tel prélèvement constitue une illégalité du fait du caractère suspensif du recours ;
Considérant que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le dossier complet de lintéressée, et notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et sa décision de refus de remise ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui peuvent étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département na pas produit lesdits documents ; que le bien-fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par la requérante ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X..., qui ne conteste pas lindu, est dans une situation précaire ; quelle vit seule avec un enfant à charge et des ressources limitées à lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 462,89 euros et des prestations familiales ; quelle cumule les dettes auprès de son bailleur, qui la assignée en justice, et des prestataires pour le logement ; que dès lors, il y a lieu de décharger Mme X... de la totalité de lindu à elle assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 20 octobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, de rembourser à Mme X... les sommes indûment prélevées sur ses allocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme LE STRAT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer