Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier n° 081112
Mme X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 24 août 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 août 2008, la requête présentée par Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2008 dindu dallocations compensatrice pour tierce personne par les moyens quil ne lui a jamais été dit quelle devait justifier des dépenses pour lallocation compensatrice ; que le montant réclamé sélève à 8 553,94 euros ; que les services qui lui ont attribué lallocation personnalisée dautonomie (APA) dun montant mensuel de 575 euros ne lont pas plus informé quil fallait payer par chèque-emploi avant 2005 ; quelle a dailleurs déclaré ses deux fils quand elle a reçu linformation ;
Vu enregistré le 19 août 2008, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le département de la Seine-Saint-Denis naurait pas dû verser de manière concomitante lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation personnalisée dautonomie ; que dans ce cas précis, ce double virement peut sexpliquer par le « passage » de Mme X... du statut de personne handicapée au statut de personne âgée, alors que nous étions dans la période de mise en uvre de la nouvelle allocation personnalisée dautonomie ; que cette mise en uvre a pointé, lors du démarrage de lAPA des méconnaissances de la réglementation des agents instructeurs, tel que le non-cumul de certaines allocations ou prestations ; que ces méconnaissances ont depuis été rectifiées ; que toutefois lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation personnalisée dautonomie nétant pas cumulables, le département est en droit de demander le remboursement du trop-perçu pour la période litigieuse, soit du 4 octobre 2002 au 31 août 2004 ; que suite au jugement du tribunal administratif et afin de présenter de manière objective devant la commission départementale daide sociale le dossier de Mme X..., celle-ci a été sollicitée à nouveau, par courrier afin de fournir des justificatifs nécessaires à létude sociale correspondant au mieux à sa situation ; que pour toute réponse Mme X... nous certifie que pour la période considérée (cumul ACTP/APA) elle ne possède aucun justificatif de ses dépenses, car elle indemnisait « de main à la main » ses fils et sa fille ; que de plus, elle reconnaît navoir pas répondu à la demande de déclaration annuelle de ses ressources dans le cadre de son dossier ACTP ; que le département de la Seine-Saint-Denis est habilité à récupérer le trop-perçu dallocations compensatrice pour tierce personne durant la période du 4 octobre 2002 au 31 août 2004 à hauteur de 8 553,94 euros représentant le cumul des deux allocations ;
Vu enregistré le 8 octobre 2008, le mémoire de Mme X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen réplique des reproches qui lui sont fait de ne pas avoir renvoyé le document concernant ses ressources 2003 pour lallocation compensatrice elle précise quelle a reçu la visite en octobre 2003 de lassistante sociale de Bobigny venue pour évaluer son degré dautonomie (GIR II) en présence de ses enfants ; que cest elle qui lui a demandé de ne pas répondre car elle passerait de lACTP à lAPA et quelle mettrait en place un nouveau mode de rémunération (chèque emploi service) ; quelle ne voulait pas changer daide mais que cest sur son insistance quelle a accepté ; que cest à partir de ce moment quon lui réclame la somme de 8 523,73 euros ; quelle se demande pourquoi on ne lui a pas réclamé une nouvelle fois ce document manquant de ses justificatifs de ressources ; quon la relance bien si une facture est impayée ; que cela aurait pu être un oubli ; quelle a envoyé deux courriers au conseil général pour sexpliquer sur son dossier mais na jamais eu de réponse ; quun dossier aurait été envoyé à Mme Y... qui ne la jamais reçu ; quelle y avait joint les justificatifs des dépenses (déclarations sur lhonneur de son fils) ; que ses ressources nont jamais varié de lallocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein puis à 60 ans la retraite plus un complément de cette même allocation ; quelle se demande pourquoi avoir attendu trois ans pour réclamer cette somme ; que trois employés qui travaillent sur les dossiers des personnes handicapées devraient être plus attentives à leur travail ; quen réponse téléphonique on lui dit quelle a eu cette somme en trop, et quelle doit donc la rembourser ; quelle souhaite être entendue par la commission ;
Vu enregistré le 27 novembre 2008, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que contrairement aux affirmations de Mme X... il confirme que dans le cadre de létude de sa contestation auprès de la commission départementale daide sociale, celle-ci a souhaité être destinataire des justificatifs daides pour la période du 4 octobre 2002 au 31 août 2004 ; que dans ce cadre le département de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme X... un courrier le 30 octobre 2007 ; que lintéressée a répondu le 5 novembre 2007 en fournissant des justificatifs postérieurs à la période concernée ; quainsi la commission départementale daide sociale na pas réservé une suite favorable à sa contestation ; que parallèlement à la saisine de la commission départementale daide sociale le 12 juillet 2008, Mme X... a sollicité pour la seconde fois, une remise gracieuse auprès du président du conseil général sur la base de la même argumentation ; que la première requête du 16 décembre 2004 avait abouti à un refus le 1er février 2005 ; que la seconde est en attente de décision du président du conseil général ;
Vu enregistré le 6 janvier 2009, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle na fait aucune fausse déclaration pour obtenir laide ; quelle na pas été informée avant août 2004 dun trop perçu dACTP ; que lACTP nexige aucun justificatif de dépenses pour les personnes qui sont aidées par les enfants ; quelle est au minimum vieillesse à 549,97 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête doit être regardée comme dirigée contre une décision du 1er février 2005 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis refusant remise gracieuse à Mme X... de versements indus dallocation compensatrice pour tierce personne ; que cette demande a été adressée au tribunal dinstance de Bobigny puis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui la adressée à la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis ; que la commission centrale daide sociale est saisie de la décision de la commission départementale daide sociale rejetant la demande dirigée contre la décision du 1er février 2005 ; que le tribunal administratif saisi, comme il a été dit, a examiné la demande de Mme X... et la, dès lors, transmise à bon droit à la commission départementale daide sociale, seule compétente au sein de la juridiction administrative pour en connaitre ; quil peut en cet état être statué régulièrement par le juge de laide sociale sur la requête de Mme X... ;
Considérant que lindu nest pas contesté ; que sil est vrai quà tout le moins la réclamation du 13 décembre 2002 selon ladministration était tardive, présentée plus de deux ans après le versement des arrérages doctobre et novembre 2002 en tant quelle portait sur lesdits arrérages, cette tardiveté est sans incidence dans la présente instance où sont formulées des conclusions aux fins seulement de remise gracieuse ; quil y a lieu toutefois den tenir compte au nombre de lensemble des éléments de la situation de lespèce déterminant le principe et le montant dune remise ou dune modération de la créance de laide sociale sur lensemble de la période litigieuse ;
Considérant quil nappartient quau conseil général de statuer sur une demande de remise gracieuse darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne indument versés par le président du conseil général en labsence de toute délégation à celui-ci et de toute disposition lui conférant compétence pour ce faire ; quen conséquence, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a statué incompétemment sur la demande dont il était saisi et il y a lieu dannuler sa décision, ensemble pour navoir pas soulevé ce moyen dordre public celle attaquée de la commission départementale daide sociale et dévoquer la demande ;
Considérant quil nest pas sérieusement contesté que Mme X... na pas perçu par fraude ou déclarations inexactes de nature sciemment à induire en erreur ladministration, les arrérages litigieux dallocation compensatrice pour tierce personne mais que ceux-ci lui ont été versés dans le cadre de la période transitoire de substitution optionnelle ou obligatoire, selon lâge de formulation de la première demande dallocation compensatrice, de lallocation personnalisée dautonomie à ladite allocation compensatrice qui a entrainé au sein même des services concernés ainsi que nen disconvient pas le président du conseil général une période de difficulté dinterprétation des textes applicables et de flottement dans les pratiques administratives ; que cest dans ce contexte que Mme X... a perçu durant la période litigieuse à la fois lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation personnalisée dautonomie ; que le juge de la remise ou de la modération de la créance daide sociale est en droit de tenir compte de telles circonstances pour apprécier le principe et le quantum de la modération quil lui appartient daccorder ;
Considérant par ailleurs quil nest pas contesté et quil résulte de linstruction quà lheure actuelle Mme X... ne dispose que du minimum vieillesse, le montant des allocations en cause durant la période de leurs versements indus étant à cet égard sans incidence sur lappréciation à la date de la décision du juge de plein contentieux de laide sociale de la situation financière de lassistée ; que du reste les décisions attaquées ne sont fondées que sur labsence de justifications par Mme X... de lusage des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne indument versés dont elle soutient quelle les a utilisés à divers dédommagements et prises en compte de dépenses de certains de ses enfants, dont son fils chômeur, dont elle ne justifie pas toutefois le paiement en létat du dossier ; que par ailleurs il nest pas sérieusement contesté que lesdits enfants lui apportaient effectivement une assistance quotidienne en conjuguant leurs interventions et que la commission technique dorientation et de reclassement professionnel navait jamais été saisie de ce que cette assistance naurait pas porté sur le concours aux actes essentiels de lexistence effectués par lassistée ;
Considérant que malgré labsence de preuve des versements effectués aux enfants de Mme X..., qui sont pourtant plausibles, il sera fait une équitable appréciation des circonstances sus rapportées de lespèce en modérant à hauteur de 50 % la créance de laide sociale ; que pour le surplus il appartient à Mme X... de continuer à sacquitter des versements mensuels de 50 euros dont elle a obtenu la mise en uvre pour sacquitter de sa dette dans le cadre dun échéancier établi par le payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2008 et celle du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2005 sont annulées.
Art. 2. - Les arrérages indus dallocation compensatrice pour tierce personne perçus par Mme X... entre octobre 2002 et août 2004 sont répétés à hauteur de 4 276 euros (arrondi).
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer